6ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00495
Texte intégral
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNMC
Arrêt de la
Cour de cassation
du 26 octobre 2023
RG : 713-f-d
Arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mai 2022
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Valence du 24 septembre 2018
[M] [R]
[M] [O]
E.A.R.L. DES FLOURIES
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET SUR RENVOI DU 27 Février 2025
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
E.A.R.L. DES FLOURIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel BARD substitué par Me Pascal BROCHARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'ARDECHE
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE, toque : 28
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte authentique en date du 6 mars 2004, M. [I] [M], M. [A] [M], Mme [K] [W] venant en représentation de M. [C] [M], décédé, Mme [Y] [M] épouse [T] et Mme [X] [H], venant en représentation de M. [P] [M], ont vendu à la commune de [Localité 8] une parcelle cadastrée ZH [Cadastre 6] d'une contenance d'un hectare cinq ares et quarante centiares.
Il est stipulé à l'acte que l'acquéreur aura la jouissance de l'immeuble à compter de ce jour par la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que le vendeur le déclare.
M. [O] [M], fils de M. [I] [M], a, postérieurement à cette vente, fait valoir l'existence d'un bail rural sur ladite parcelle ZH [Cadastre 6] qui lui avait été consenti, ainsi qu'à son frère [Z] [M], le 20 juillet 1988, par leur grand-mère, Mme [B] [E] [M], enregistré le 1er août 1988.
Le 16 octobre 2017, la commune de Chanos Curson a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence d'une demande de résiliation de ce bail rural, dirigée contre MM. [O] et [Z] [M] et l'EARL les Flouries, au motif d'une cession prohibée et de manquements des co-preneurs aux obligations résultant du bail.
MM. [O] et [Z] [M] et l'EARL les Flouries ont demandé reconventionnellement l'autorisation de céder le bail à M. [R] [M], respectivement leur fils et neveu.
M. [R] [M] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré recevable l'action intentée par la commune de [Localité 8]
- prononcé la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés
- constaté que M. [Z] [M] a cessé toute exploitation des lieux
- ordonné l'expulsion de MM. [O] et [R] [M] et de l'EARL les Flouries ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle ZH [Cadastre 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, courant pendant un délai de six mois
- dit que le tribunal restera compétent pour la liquidation de l'astreinte
- débouté MM. [O] et [R] [M] et l'EARL les Flouries de leurs demandes
- condamné solidairement MM. [O] et [R] [M] et l'EARL les Flouries à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit n'y voir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte
- déclaré la commune irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte
- déclaré recevable la demande aux fins de voir évaluer l'indemnité du fermier sortant à 111 876 euros mais rejeté cette demande
- déclaré recevable la demande tendant à se voir autoriser à quitter les parcelles au terme de l'année culturale mais rejeté cette demande comme sans objet dès lors que le terme invoqué est atteint
- rejeté toutes les autres demandes
- condamné in soli