6ème Chambre, 27 février 2025 — 24/00495

Irrecevabilité Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNMC

Arrêt de la

Cour de cassation

du 26 octobre 2023

RG : 713-f-d

Arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mai 2022

Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Valence du 24 septembre 2018

[M] [R]

[M] [O]

E.A.R.L. DES FLOURIES

C/

COMMUNE DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET SUR RENVOI DU 27 Février 2025

DEMANDEURS A LA SAISINE :

M. [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [O] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 5]

E.A.R.L. DES FLOURIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Emmanuel BARD substitué par Me Pascal BROCHARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'ARDECHE

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

COMMUNE DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE, toque : 28

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025

Date de mise à disposition : 27 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte authentique en date du 6 mars 2004, M. [I] [M], M. [A] [M], Mme [K] [W] venant en représentation de M. [C] [M], décédé, Mme [Y] [M] épouse [T] et Mme [X] [H], venant en représentation de M. [P] [M], ont vendu à la commune de [Localité 8] une parcelle cadastrée ZH [Cadastre 6] d'une contenance d'un hectare cinq ares et quarante centiares.

Il est stipulé à l'acte que l'acquéreur aura la jouissance de l'immeuble à compter de ce jour par la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que le vendeur le déclare.

M. [O] [M], fils de M. [I] [M], a, postérieurement à cette vente, fait valoir l'existence d'un bail rural sur ladite parcelle ZH [Cadastre 6] qui lui avait été consenti, ainsi qu'à son frère [Z] [M], le 20 juillet 1988, par leur grand-mère, Mme [B] [E] [M], enregistré le 1er août 1988.

Le 16 octobre 2017, la commune de Chanos Curson a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence d'une demande de résiliation de ce bail rural, dirigée contre MM. [O] et [Z] [M] et l'EARL les Flouries, au motif d'une cession prohibée et de manquements des co-preneurs aux obligations résultant du bail.

MM. [O] et [Z] [M] et l'EARL les Flouries ont demandé reconventionnellement l'autorisation de céder le bail à M. [R] [M], respectivement leur fils et neveu.

M. [R] [M] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- déclaré recevable l'action intentée par la commune de [Localité 8]

- prononcé la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés

- constaté que M. [Z] [M] a cessé toute exploitation des lieux

- ordonné l'expulsion de MM. [O] et [R] [M] et de l'EARL les Flouries ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle ZH [Cadastre 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, courant pendant un délai de six mois

- dit que le tribunal restera compétent pour la liquidation de l'astreinte

- débouté MM. [O] et [R] [M] et l'EARL les Flouries de leurs demandes

- condamné solidairement MM. [O] et [R] [M] et l'EARL les Flouries à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt en date du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :

- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte

statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit n'y voir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte

- déclaré la commune irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte

- déclaré recevable la demande aux fins de voir évaluer l'indemnité du fermier sortant à 111 876 euros mais rejeté cette demande

- déclaré recevable la demande tendant à se voir autoriser à quitter les parcelles au terme de l'année culturale mais rejeté cette demande comme sans objet dès lors que le terme invoqué est atteint

- rejeté toutes les autres demandes

- condamné in soli