6ème Chambre, 27 février 2025 — 23/08679

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Texte intégral

N° RG 23/08679 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJXF

Décision du

Juge de la mise en état de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 22 septembre 2023

RG : 22/00955

[L]

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Février 2025

APPELANT :

M. [S] [L]

né le 29 Septembre 1999 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

INTIME :

M. [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 27 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Le 3 juin 2018, M. [S] [L] a acheté à M. [P] [K] un véhicule d'occasion Mini type Xniadr, moyennant le prix de 9.400 euros.

Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 17 mai 1994,avait 89.160 kilomètres au compteur lors d'un contrôle technique du 16 mai 2018.

Le 19 juillet 2018, M. [L] a fait réparer le véhicule pour remédier à un bruit intermittent moyennant le prix total de 316,62 euros toutes taxes comprises. M. [K] a accepté de prendre en charge la moitié du coût de ces réparations, consistant dans le remplacement d'un cardan.

M. [L], qui continuait d'entendre des bruits de moteur, a fait ensuite procéder à une expertise amiable du véhicule par le cabinet Jura Expertises Automobiles, lequel a établi un rapport daté du 23 octobre 2020.

Le 15 mars 2021, M. [L] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Par ordonnance du 22 juillet 2021, celui-ci a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et commis pour y procéder M. [X] [T].

L'expert a rédigé un rapport daté du 21 mars 2022.

Par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2022, M. [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône M. [K] afin de voir condamner celui-ci à réparer son préjudice en application de la garantie des vices cachés.

M. [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action de M. [L] irrecevable comme étant prescrite.

M. [L] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a:

-déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [L],

-rejeté les demandes formées par M. [K] devant le juge de la mise en état, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 21 janvier 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 27 novembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. [L] demande à la Cour de:

-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-juger qu'il a intenté son action dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte du vice caché,

-déclarer son action recevable et bien fondée car non prescrite,

-condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'incident, en ce compris les frais d'expertise.

M. [K] a constitué avocat le 27 novembre 2023.

Par ordonnance du 24 juin 2024, la présidente de cette chambre, statuant sur incident de M. [L] a:

-déclaré l'incident recevable

-déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [K] le 20 mars 2024,

-dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'appel

-rejeté la demande relative aux dépens de première instance et d'appel comme ne relevant pas des pouvoirs du président de la chambre statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé,

-rejeté la demande fondée sur l'arti