6ème Chambre, 27 février 2025 — 23/02515

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Texte intégral

N° RG 23/02515 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37A

Décision du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Au fond

du 21 février 2023

RG : 21/00161

[C]

[N] ÉPOUSE [C]

C/

[BG]

[Z]

[Y]

[I]

[J] [U]

[A]

[PA]

[MO]

[GV]

[K]

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Février 2025

APPELANTS :

M. [EI] [C]

[Adresse 19]

[Localité 26]

Mme [ZB] [N] ÉPOUSE [C]

[Adresse 19]

[Localité 26]

Représentés par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476

INTIMES :

Mme [R] [BG]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, toque : 1228

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005629 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. [XK] [Z]

[Adresse 20]

[Localité 26]

défaillant

M. [L] [Y]

né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 21] (MAINE ET LOIRE)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

M. [IL] [I]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061

Mme [S] [J] [U]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01115 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. [D] [A]

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061

Mme [VU] [PA]

née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21]

[Adresse 24]

[Localité 10] (PAYS-BAS)

Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061

Mme [O] [MO]

[Adresse 20]

[Localité 26]

défaillante

M. [FZ] [GV]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représenté par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42

M. [E] [K]

[Adresse 20]

[Localité 26]

défaillant

M. [F] [G]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22] (NORVEGE)

Chez Mme [T] [G]

[Adresse 25]

[Localité 13]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 27 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes d'huissier en date des 9 et 10 mars 2021, M. [EI] [C] et Mme [ZB] [N] épouse [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :

- Mme [R] [BG]

- M. [XK] [Z]

- M. [L] [Y]

- M. [IL] [I]

- M. [D] [A]

- Mme [VU] [PA]

- Mme [S] [J]-[U]

- Mme [O] [MO]

- M. [FZ] [GV]

- M. [E] [K]

- M. [F] [G],

en leur qualité de co-locataires d'un immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 26], appartenant à M. [X], pour s'entendre condamner ceux-ci à leur payer des dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores causées par eux.

Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [BG]

- condamné Mme [BG] à payer à M. et Mme [C] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance

- débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes

- débouté Mme [BG] de sa demande visant à être garantie par M. [K] de la condamnation prononcée contre elle et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

- débouté M. [GV] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné M. et Mme [C] à payer à MM. [GV], [Y], [A] et [Z], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l'absence d'aide juridictionnelle

- rejeté les demandes de Mmes [J]-[U], [PA] et [BG] et de MM. [G] et [I] formées au titre de l'article 700 du code de procédure