6ème Chambre, 27 février 2025 — 23/02515
Texte intégral
N° RG 23/02515 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37A
Décision du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Au fond
du 21 février 2023
RG : 21/00161
[C]
[N] ÉPOUSE [C]
C/
[BG]
[Z]
[Y]
[I]
[J] [U]
[A]
[PA]
[MO]
[GV]
[K]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
M. [EI] [C]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Mme [ZB] [N] ÉPOUSE [C]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentés par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
INTIMES :
Mme [R] [BG]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, toque : 1228
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005629 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [XK] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillant
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 21] (MAINE ET LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
M. [IL] [I]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
Mme [S] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01115 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
Mme [VU] [PA]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21]
[Adresse 24]
[Localité 10] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
Mme [O] [MO]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillante
M. [FZ] [GV]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représenté par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
M. [E] [K]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillant
M. [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22] (NORVEGE)
Chez Mme [T] [G]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes d'huissier en date des 9 et 10 mars 2021, M. [EI] [C] et Mme [ZB] [N] épouse [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
- Mme [R] [BG]
- M. [XK] [Z]
- M. [L] [Y]
- M. [IL] [I]
- M. [D] [A]
- Mme [VU] [PA]
- Mme [S] [J]-[U]
- Mme [O] [MO]
- M. [FZ] [GV]
- M. [E] [K]
- M. [F] [G],
en leur qualité de co-locataires d'un immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 26], appartenant à M. [X], pour s'entendre condamner ceux-ci à leur payer des dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores causées par eux.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [BG]
- condamné Mme [BG] à payer à M. et Mme [C] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance
- débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes
- débouté Mme [BG] de sa demande visant à être garantie par M. [K] de la condamnation prononcée contre elle et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté M. [GV] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. et Mme [C] à payer à MM. [GV], [Y], [A] et [Z], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l'absence d'aide juridictionnelle
- rejeté les demandes de Mmes [J]-[U], [PA] et [BG] et de MM. [G] et [I] formées au titre de l'article 700 du code de procédure