1ère chambre civile A, 27 février 2025 — 20/05015

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Texte intégral

N° RG 20/05015 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NESP

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 28 août 2020

( 4ème chambre)

RG : 17/02472

[K]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 février 2025

APPELANT :

M. [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476

INTIMEE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2024

Date de mise à disposition : 26 septembre 2024 prorogée au 21 Novembre 2024, 9 Janvier 2025, 20 février 2025 et 27 février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon offres acceptées le17 décembre 2005, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. [I] [K], savoir :

- un prêt 'nouveau prêt à taux 0 %' d'un montant de 8.250 euros remboursable en 204 mensualités au taux fixe de 0%,

- un prêt 'solution liberté' d'un montant de 261.168 euros remboursable en 360 mensualités au taux initial de 3,80 % stipulé révisable.

Selon acte authentique reçu le 10 février 2006 la banque et M. [K] ont réitéré ces prêts en les assortissant de garanties.

Des impayés sont survenus à compter de l'année 2008 et M. [K] a procédé à la cession d'un terrain et au remboursement anticipé du prêt à taux 0%.

De nouveaux impayés sont advenus en 2013 et 2014, à raison desquels la banque a mis M. [K] en demeure de lui régler les échéances en souffrance, sous peine de déchéance du terme.

Par assignation signifiée le 06 novembre 2014, M. [K] a fait citer la banque devant le tribunal d'instance de Lyon, afin d'entendre constater la forclusion de sa créance, sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'illégalité des frais facturés, l'absence d'acquisition de la déchéance du terme, la suspension de l'exigibilité des échéances du prêt 'solution liberté'.

Par jugement du 1er juillet 2016, confirmé par arrêt du 15 décembre 2016, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au profit du tribunal de grande instance de Lyon.

M. [K] a maintenu ses demandes devant la juridiction de renvoi, en se prévalant également du caractère abusif des clauses relatives aux frais.

La banque a demandé en retour que M. [K] soit condamné à lui régler la somme de 214.568,95 euros outre intérêts contractuels sur le capital restant dû à compter du 10 mars 2017, en remboursement du prêt 'solution liberté'.

Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré la demande en paiement de la banque recevable ;

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 193.876 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2019 sur le capital restant dû et jusqu'à parfait paiement, sous déduction des encaissements postérieurs au 1er février 2019 ;

- condamné M. [K] aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées le 15 septembre 2021, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L.132-1, L.132-2, L.133-2, L.137-2 , L.312-33, L.313-12 et R.132-1 anciens du code de la consommation, 1147, 1152, 1170, 1174, 1226, 1244-1 et suivants anciens du code civil, 1178, 1252-6, 2244 d