Chambre civile, 27 février 2025 — 24/00419

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile

Texte intégral

ARRET N°53

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISMM

AFFAIRE :

Mme [D] [P]

C/

Société [17] [Localité 15], S.A. [7], Etablissement Public [19], Etablissement CAF DE LA CORREZE,

S.A. [5],

S.A. [21],

Société [8], Société [6]

CB/EH

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Notification par

LRAR LE 27/02/2025

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

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Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [D] [P]

née le 11 Juin 1996 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

APPELANTE d'une décision rendue le 27 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE

ET :

Société [17] [Localité 15],

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. [7],

demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Etablissement Public [19],

demeurant [Adresse 10]

non comparant, non représenté

Etablissement CAF DE LA CORREZE,

demeurant [Adresse 14]

non comparant, non représenté

S.A. [5],

demeurant CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

non comparante, non représentée

S.A. [21],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Société [8],

demeurant [Adresse 16]

non comparante, non représentée

Société [6],

demeurant [Adresse 20]

non comparante, non représentée

INTIMES

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L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, valablement saisie le 11 juillet 2023 par Madame [D] [P], a imposé le rééchelonnement de ses dettes, sur une durée de 28 mois, au taux maximum de 4,22 %, sur la base d'une mensualité de remboursement retenue par la Commission de 606,01€, équivalente au barème des quotités saisissables, pour un apurement des dettes de l'intéressée d'un montant de 15 718,20 €.

Cette décision a été notifiée à Madame [P] le 29 novembre 2023, laquelle a contesté ces mesures par lettre recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, expliquant que les mensualités de 593 € sont trop élevées pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son enfant.

Convoquée devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, Madame [P] comparante en personne, a expliqué que sa situation professionnelle était appelée à évoluer, en ce qu'elle allait demeurer aide-soignante mais avec une baisse de son revenu mensuel devant être ramené à l700 €, et a indiqué être en mesure de s'acquitter de mensualités à hauteur de 300 €.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en matière de surendettement, a confirmé les mesures imposées à Madame [D] [P] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, et ce après avoir :

- considéré Madame [D] [P] comme une débitrice de bonne foi au sens du surendettement

- considéré que la Commission avait justement évalué la capacité de remboursement de cette dernière.

Ledit jugement a été notifié à Madame [D] [P] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2024 et reçue par l'intéressée le 5 avril 2024.

Par courrier simple adressé au Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et reçu le 22 avril 2024, Madame [D] [P] a indiqué vouloir faire appel du jugement rendu le 27 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection dudit tribunal statuant en matière de surendettement, sachant que sur les conseils du greffe du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, l'intéressée a adressé son courrier de recours à la présente Cour d'appel qui l'a reçu le 5 juin 2024.

Au soutien de son appel, elle explique avoir dû change