Chambre civile, 27 février 2025 — 24/00163

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Texte intégral

ARRET N° 50

N° RG 24/00163 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRL2

AFFAIRE :

S.A. CREDIPAR

C/

M. [P] [D]

CB/EH

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

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Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. CREDIPAR,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clemence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Selon offre sous seing privé acceptée le 3 juin 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt d'un montant de 51 490 € remboursable en 61 mensualités avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,52 %, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle série 6 coupé, immatriculé [Immatriculation 5], dont il a reçu livraison le 10 juin 2020.

Après avoir vainement adressé à Monsieur [P] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2022 le mettant en demeure de s'acquitter sous huit jours de la somme de 4640,42 € représentative des échéances restées impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme contractuel de son prêt, la SA CREDIPAR a envoyé à l'interessé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2022 pour lui notifier la résiliation de son contrat de crédit, le sommer de procéder à la restitution du véhicule financé au moyen dudit crédit, et lui réclamer le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit la somme de 42 843,04 €.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 23 février 2023, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [P] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour l'entendre condamner :

- à lui verser la somme de 43 331,81 € avec intérêts au taux de 5,52% l'an à compter du 4 janvier 2023, outre une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 21 décembre 2023 rendu alors que Monsieur [P] [D] était non comparant et non représenté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :

- déclaré recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR

- condamné Monsieur [P] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 32 447,24 € arrêtée au 4 janvier 2023, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2023, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que ladite société ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, en particulier par la consultation du FICP

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- débouté la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes

- condamné Monsieur [P] [D] aux dépens

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 5 mars 2024, la SA CREDIPAR a interjeté appel de ce jugement.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2024, sans que Monsieur [P] [D] n'ait constitué Avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Monsieur [P] [D] s'est vu signifier les actes de procédure qui lui étaient destinés ( déclaration d'appel régularisée le 5 mars 2024 par la SA