Chambre civile, 27 février 2025 — 24/00068

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Texte intégral

ARRET N° 49

N° RG 24/00068 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7J

AFFAIRE :

M. [B] [K]

C/

Mme [V] [J]

CB/EH

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

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Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [B] [K]

né le 17 Avril 1982 à [Localité 7] (Algérie),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 14 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Madame [V] [J]

née le 23 Août 1987 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 13 avril 2019, Monsieur [B] [K] a acquis auprès de Madame [U] [J] un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN type Touran immatriculée [Immatriculation 5] moyennant le prix de 2300 €, sachant que le certificat de cession correspondant ne mentionne pas le kilométrage inscrit au compteur dudit véhicule.

Après avoir appris que ledit véhicule avait affiché un kilométrage de 384 758 kms lors d'un contrôle technique réalisé le 11 mars 2019 par la SARL CTC SAINTE SAVINE, Monsieur [B] [K] a contacté Madame [U] [J] par courrier recommandé du 24 avril 2019, pour l'informer qu'il avait pu se procurer une copie du dernier contrôle technique non fourni le jour de la vente, qu'il avait pu constater que ledit document mentionnait un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur du véhicule le jour de la vente, et pour l'inviter à trouver une solution amiable.

Ladite réclamation étant restée infructueuse, Monsieur [B] [K] s'est présenté au Commissariat de [Localité 3] le 2 mai 2019 afin de déposer plainte à l'encontre de Madame [U] [J], sachant :

- que lors de son audition, il a expliqué avoir répondu à une annonce parue sur le BONCOIN dans laquelle le véhicule était proposé au prix de 2800 € avec mention d'un kilométrage de 171 000 kms, et avoir finalement convenu avec la venderesse, d'acheter ledit véhicule moyennant le prix de 2300 € réglé en espèces

- que cette plainte a été classée sans suite.

C'est dans ce contexte qu'au résultat d'une expertise amiable réalisée par le Cabinet DARIOT, ayant conclu que le kilométrage réel du véhicule était de 385.000 km alors que le compteur affichait 171 000 kms, Monsieur [B] [K] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 janvier 2022 portant désignation de Monsieur [E] [H] en qualité d'expert près la Cour d'appel d'ORLEANS.

Celui-ci a établi son rapport le 9 décembre 2022 aux termes duquel :

- il a constaté que le véhicule présentait des désordres suivants

* un défaut d'étanchéité d'un organe du système de refroidissement

* une fuite importante de gasoil a proximité du filtre

* une détérioration des habillages et commandes intérieures du véhicule

* une anomalie concernant l'airbag du véhicule

* un kilométrage réel supérieur à celui affiché au compteur au jour de la vente

- il a conclu qu'en dehors des défauts affectant l'habitacle du véhicule, l'acheteur ne pouvait déceler les autres vices au cours d'une vérification élémentaire, et considéré que les travaux de remise en état ne pouvaient être entrepris sur la base d'un véhicule aussi dégradé et possédant un kilométrage aussi important.

C'est dans ces