Hospitalisation D'office, 27 février 2025 — 25/00015

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Texte intégral

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MS3O

N° Minute :

Notification le :

27 février 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance 24/1512 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 décembre 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 20 février 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [X] [K],

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]

née le 01 Mars 1991 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Madame [O] [L]

née le 18 Novembre 1954

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [I] [M], greffier stagiaire

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 5 décembre 2024, Mme [O] [L], tante de Mme [X] [K] a sollicité l'admission de cette dernière en soins psychiatriques au Centre hospitalier [6].

Par décision du 6 décembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [6] a ordonné l'admission de Mme [X] [K] en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [6] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L.3212-1 II-1 du code de la santé publique au regard des certificats médicaux d'admission établis les 5 décembre 2024 et 6 décembre 2024 par les docteurs [S] et [J].

Par requête en date du 10 décembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble aux fins de voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [X] [K] en hospitalisation complète.

Par courrier daté du 17 février 2025, adressé au juge des libertés et de la détention et enregistré au greffe de la cour d'appel le 21 février 2025, Mme [X] [K] a déclaré souhaiter faire appel de sa mise sous contrainte.

Le certificat de situation en date du 25 février 2025 établi par le docteur [Z] [Y], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6] indique que Mme [X] [K] présente sur le plan clinique un état thymique quasiment stabilisé mais reste en difficulté pour s'inscrire dans une démarche de soins et de structuration d'un projet de vie cohérent tenant compte de ses difficultés et de la répétition des décompensations au cours des deux dernières années ainsi que des situations de mise en danger dans lesquelles elle a pu se retrouver, et qui conclut à la nécessité du maintien du cadre, certes contraignant mais également structurant de la mesure, afin d'organiser de façon adaptée un relai de soins en CMP dans le cadre d'une sortie envisagée à court terme.

Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée au regard notamment du certificat médical circonstancié du docteur [Y] du 25 février 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.

Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 25 février 2025 établi par le docteur [Z] [Y], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6].

Mme [X] [K] a comparu en personne. Elle a été entendue et a expliqué qu'elle vit mal son hospitalisation, qu'elle a trouvé un psychiatre qui exerce en libéral pour la suivre car elle ne s'entend pas avec le psychiatre du CMP. Elle souhaite reprendre ses activités à l'exétrieur , notamment des cours de gym et du bénévolat aux Resto du coeur. Elle indique qu'elle vit seule en appartement et qu'elle est autonome.

Maître Paris, conseil de Mme [X] [K] a été entendue en ses explications et prétentions.

Sur la forme, il a fait valoir que l'appel est recevable, alors que le récépis