Hospitalisation D'office, 27 février 2025 — 25/00014

other Cour de cassation — Hospitalisation D'office

Texte intégral

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MS3M

N° Minute :

Notification le :

27 février 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance 25/00150 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN-JALLIEU en date du 12 février 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 20 février 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [X] [C]-[V],

actuellement hospitalisée à l'établissement de [7]

née le 21 Décembre 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

ETABLISSEMENT DE [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant

Madame [Z] [V] épouse [C],

Tiers demandeur et curateur de Mme [X] [C]-[V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [J] [I], greffier stagiaire

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision du 6 février 2025, le directeur de l'Etablissement de [7] ([7]) a ordonné l'admission de Mme [X] [C]-[V] en soins psychiatrique sans consentement au sein de l'Etablissement de [7] ([7]) sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions des articles L. L.3212-2 et suivants du code de la santé publique à la demande de Mme [Z] [C]-[V].

Par décision du 9 février 2025, le directeur de l'Etablissement de [7] ([7]) a décidé de la prolongation des soins psychiatrique de Mme [X] [C]-[V] au sein de cet établissement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les certificats des 24h et 72h ont été établis les 7 février et 9 février 2025 par les Docteurs [E] et [F].

Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, le directeur de l'Etablissement de [7] ([7]) a saisi le juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de Mme [X] [C]-[V].

Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [C]-[V]

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 20 février 2025, Mme [X] [C]-[V] a transmis à la cour d'appel un formulaire Cerfa intitulé « requête en main-levée d'une mesure d'hospitalisation complète. Saisine du juge des libertés et de la détention par la personne faisant l'objet de soins » daté et signé du 18 février 2025, dans lequel elle indique « je ne voulais pas être hospitalisée de force. Je voulais me faire soigner de moi-même. Je veux rentrer chez moi et travailler ».

Le certificat de situation en date du 24 février 2025 établi par le docteur [L] [E], médecin psychiatre au sein de l'établissement de [7] indique que s'il est projeté une fin prochaine de l'hospitalisation de Mme [X] [C]-[V] et une reprise des soins ambulatoires après l'hospitalisation, le maintien d'une mesure de soins sans consentement est indispensable pour terminer les ajustements médicamenteux et surtout mettre en place un programme de soins, afin de garantir la sécurité de la patiente et un suivi et éviter que la situation dégénère à nouveau, les capacités de compréhensions venant également limiter l'adhésion possible dans les soins et l'absence de critique des troubles, renforçant le caractère nécessaire des soins sans consentement.

Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à la confirmation de la décision entreprise au regard notamment du certificat médical circonstancié du docteur [E] du 24 février 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.

Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 24 février 2025 par le docteur [L] [E].

Mme [X] [C]-[V] a comparu en personne. Elle a été entendue et a expliqué qu'elle a pu se tromper une fois dans sa prise