Chambre Commerciale, 27 février 2025 — 24/02428
Texte intégral
N° RG 24/02428 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ6V
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2024F00586)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 18 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANT :
M. [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maître [H] [B] et Maître [J] [W] es qualité de liquidateurs judiciaires de la Société D.N.S.T.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. D.N.S.T. (DÉPOLLUTION NETTOYAGE STANDS DE TIRS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M.Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Maître MIHAJLOVIC a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société D.N.S.T. (Dépollution Nettoyage Stands de Tir) sise à Charantonnay (38) a déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Vienne le 5 juin 2024.
2. Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société D.N.S.T. (Dépollution Nettoyage Stands de Tirs), [Adresse 7], société à responsabilité limitée, dépollution de stands de tirs, vente de métaux, dépollution, nettoyage de tous bâtiments publics et privés, inscrite au RCS sous le numéro 485 161 483 RCS Vienne ;
- fixé provisoirement au 1er février 2024 la date de cessation des paiements ;
- désigné en qualité de juge-commissaire monsieur [G] et de juge-commissaire suppléant monsieur [N] ;
- nommé la Selarl Alliance MJ représentée par maîtres [H] [B] et [J] [W], [Adresse 1], liquidateur judiciaire;
- missionné la Selas 2C Partenaires, [Adresse 3] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
- dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;
- missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
- dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;
- fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
- fixé à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.64l-1 II alinéa 5 du code de commerce ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024, dirigé contre la société D.N.S.T. et la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire. La société D.N.S.T. s'est constituée devant la cour le 9 août 2024, afin de se joindre à l'appel de monsieur [X].
4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 octobre 2024 et l'affaire a été plaidée le même jour.
5. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour a, au visa des articles 384, 394, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, des articles L.631-4, L661-1, R662-1 et R.662-3 du code de commerce :
- rouvert les débats afin que monsieur [X] et la société D.N.S.T. fassent valoir leurs observations concernant :
* la recevabilité de l'appel formé par monsieur [X] en personne, et non au nom de la société D.N.S.T. selon sa déclaration du 27 juin 2024, au reg