Chambre Commerciale, 27 février 2025 — 24/02386
Texte intégral
N° RG 24/02386 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZM
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Corinne GARNIER
Me Anna EYANGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00295)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 29 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ACM VIE, au capital de 778 371 392, 00 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 377 597, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 27 mars 2024, [Y] [L] a fait assigner la Sa Assurances Crédit Mutuel ACM Vie et la CPAM du Puy de Dôme, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de son accident survenu le 18 décembre 2020, avec une dispense de consignation en ce qu'elle bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale.
2. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevable la demande de [Y] [L] ;
- condamné [Y] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
3. Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens de madame [L] :
4. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de la concluante en vue de déterminer son taux d'incapacité au regard de l'aggravation de son état de santé, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile.
5. Elle demande, à cette fin, de désigner tel médecin expert qu'il plaira, spécialiste de la réparation du préjudice corporel, avec la mission habituelle, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis :
- de décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- de recueillir les doléances de la victime ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- de décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- de procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à l'issue de cet examen, d'analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d'incapacité partielle, de préciser le taux et la durée; de préciser la durée des arrêts de travail retenus par
l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécuri