Chambre Commerciale, 27 février 2025 — 24/00590

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Texte intégral

N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3N

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Arnaud GANANCIA

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SCP JOUANNEAU-PALACCI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00257)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valence

en date du 30 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 05 février 2024

APPELANTE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ CROUZET agissant poursuite et diligences de Monsieur [B] [V] dument mandaté à cet effet, domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

CREDIT MUTUEL [Adresse 6] immatriculée sous le numéro 779 466 200 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentan légal domicilité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet (ci-après CSE de la société Crouzet) est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6].

Le 18 novembre 2020, il a établi un chèque de 27.783 euros à l'ordre de la société Sodexo en règlement de cadeaux de Noël des enfants des salariés de l'entreprise. Ce chèque a été envoyé par voie postale. La société Sodexo ne l'a pas reçu et a établi une lettre de désistement datée du 22 juin 2020.

Le 26 février 2021, le CSE a déposé une plainte pour vol et falsification, le chèque ayant été intercepté et le nom de la société Sodexo, bénéficiaire, ayant été remplacé par celui de la société ICF Location.

Estimant que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] , banque tirée, avait commis une faute lors de la présentation au paiement du chèque, par acte du 25 janvier 2022, le CSE de la société Crouzet l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27.783 euros en remboursement du chèque litigieux, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] a appelé en intervention forcée la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France, banque présentatrice, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La jonction a été prononcée le 24 février 2023.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de son recours en garantie contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d'Ile-de-France,

- débouté les parties de leurs 'ns et prétentions plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Me Amaud Ganancia de sa demande de recouvrement des dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné le Comité Social et Économique d'Entreprise de la société Crouzet aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Par déclaration du 5 février 2024, le Comité d'Etablissement Comité Social et Économique d'Entreprise de la