Chambre Commerciale, 27 février 2025 — 24/00398

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJ4

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jean KOECHLIN

Me Valérie PALLANCA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 2])

rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne

en date du 11 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. PHILOTRANS au capital de 5 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 489 319 491, représentée par son gérant Monsieur [S] [K].

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PESMARD, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me PESMARD en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. La société SCT Telecom est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Le 4 novembre 2014, elle a conclu avec la société Philotrans des contrats de prestation ayant pour objet des services d'installation accès web, de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.

2. Le 15 janvier 2015, la société Philotrans a résilié le contrat du service mobile, et le 17 mars 2015, celui du service de téléphonie fixe. La société SCT Telecom a pris acte des résiliations de ces contrats et a informé par courriers la société Philotrans qu'elle restait redevable au titre des indemnités de résiliations anticipées, des sommes de 5.133 euros HT pour le service de téléphonie mobile et 2.200 euros HT pour celui de téléphonie fixe.

3 Elle a, le 6 novembre 2018, mis en demeure la société Philotrans de régler la somme de 10.855,47 euros au titre des factures de consommation et des indemnités de résiliation non réglées.

4. Celle-ci étant restée infructueuse, la société SCT Telecom a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Vienne et une ordonnance portant injonction de payée a été rendue le 6 décembre 2018, pour la somme de 10.855,47 euros en principal, la somme de 1.085,54 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et celle de 225,72 euros pour frais de requête, intérêts échus outre les dépens.

5. La société Philotrans a, le 26 décembre 2018, formé opposition à cette ordonnance n°2018IP00892.

6. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :

- dit recevable mais partiellement fondée l'opposition formée par la société Philotrans à hauteur de la somme de 980,67 euros,

- condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom :

* la somme 2.200 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe,

* la somme 5.133 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,

* la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué ;

- dit qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

- condamné la société Philotrans aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

7. La société Philotrans a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024, en ce que le tribunal a:

- dit non prescrites les demandes de la société SCT Telecom ;

- condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom: la somme 2.200 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, la somme 5.133 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.

Prétentions et moyens de la Sas Philotrans :

8. Selon ses conclusions remis