Chambre Commerciale, 27 février 2025 — 24/00384
Texte intégral
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDIJ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ACO
Me Charles-Albert ENNEDAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J182)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. LES BOULANGERS REUNIS au capital social de 1.100.850,00€, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 852 465 046, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me KOPP, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION au capital de 23.088.000,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me KOPP en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La société Franfinance Location est un établissement financier spécialisé dans la location et le crédit-bail. La société Les Boulangers Réunis a pour activité la prise de participation dans des entreprises exploitant des fonds de commerce de boulangerie industrielle.
2. Le 23 juillet 2020, les deux sociétés ont convenu d'un contrat de location-maintenance portant sur un logiciel de gestion « Docurex Cloud Pro 15 User'' mis à disposition de la société Les Boulangers Réunis, moyennant 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.980 euros HT. La réception du logiciel a été attestée par procès-verbal du 14 décembre 2020.
3. Le 1er juillet 2021, constatant le défaut de paiement des loyers, la société Franfinance Location a mis en demeure la société Les Boulangers Réunis de lui régler la somme de 2.771,08 euros TTC.
4. Ce courrier étant resté sans effet, la société Franfinance Location a signifié à la société Les Boulangers Réunis la résolution du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021. Elle a mis en demeure la société Les Boulangers Réunis de lui restituer le logiciel et de lui régler :
- 8.522,39 euros TTC au titre des loyers impayés, intérêts et clause pénale,
- 38.913,39 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat.
5. Le 29 mars 2022, la société Franfinance Location a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Grenoble, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 13 avril 2022. La société Les Boulangers Réunis a formé opposition le 9 mai 2022.
6. Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 13 avril 2022 ;
- constaté en conséquence sa mise à néant et statuant à nouveau ;
- retenu la note en délibéré envoyée le 20 juin 2023 ;
- jugé l'exception d'inexécution invoquée par la société Les Boulangers Réunis mal fondée ;
- débouté la société Les Boulangers Réunis de sa demande de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Franfinance Location ;
- condamné la société Les Boulangers Réunis à payer à la société Franfinance Location la somme provisionnelle de 47.435,78 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
- débouté la société Franfinance Location de sa demande de restitution du matériel et de l'application ;
- condamné la société Les Boulangers Réunis au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et les a liquidé à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
7. La société Les Boulangers Réunis a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024, en ce qu'elle a :
- jugé l'exception d'inexécution invoquée par la société Les Boulangers Réunis mal fondée ;
- débouté la société Les Boulanger