Chambre Commerciale, 27 février 2025 — 24/00073

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Texte intégral

N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCLL

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [12]

la SCP [15]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2023J111)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 05 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Maître [Z] [J], Mandataire Judiciaire, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [13],

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S. [13] - [7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. Jean Claude ODERZO, substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

La société [13], présidée par la Sarl [7], elle-même dirigée par M. [N], est spécialisée dans les travaux de menuiserie, charpente, ossature bois, ébéniste.

La [8], se prévalant d'une créance de 18.036,13 euros résultant d'un jugement du 28 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble et demeurée impayée, a fait délivrer assignation à la société [13] en redressement judiciaire.

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [13], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021 et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Me [J], ès-qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la Selarl [9], prise en la personne de Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignation du 5 avril 2023, la Selarl [9] a fait délivrer assignation à M. [N] devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 247.428 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de la société [13] outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire.

Selon jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- débouté la société [9], prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de sa demande,

- condamné M. [N] aux entiers dépens,

- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile,

Par déclaration du 26 décembre 2023, la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

Prétentions et moyens de la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2024, la Selarl [9], prise en la personne de Maître [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] demande à la cour au visa des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer, ès-qualité de liquidateur de la société [13], la somme de 247.428 euros en comblement partiel de l'insuffisance d'actifs présentée par les opérations liquidatives de ladite société,

- fixer au passif de la société [7], en liquidation judiciaire, représentée par la société [14], son liquidateur judiciaire, la créance de la société [13] à concurrence de la somme de 247.428 euros représentant le comblement partiel de l'insuffisance d'actifs résultant de ladite liquidation ju