Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025 — 22/01295

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01295

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 20/01025)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

né le 16 Août 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024,

Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [Z], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par l'Epic Sncf mobilités aux droits duquel est venue la société anonyme (SA) Sncf Voyageurs, à compter du 31 mars 2006 en qualité d'agent mouvement man'uvre manutention, qualification B, position de rémunération 4 et échelon 0.

En 2008, M. [W] est devenu agent commercial train, contrôleur, qualification B, niveau 2.

M. [W] est assermenté en qualité de contrôleur dans la mesure où il est habilité à dresser des procès-verbaux.

Le 1er mai 2014, M. [W] est promu au grade de chef, qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5.

Le 27 mai 2019, pendant que M. [W] contrôlait un train express régional (TER) sur la ligne [Localité 6] - [Localité 5], une cliente lui a demandé si elle pouvait prendre une photographie de la cabine-conducteur vide du train selon ce dernier.

M. [W] a accepté et s'est introduit avec la cliente dans la cabine-conducteur. A leur sortie, un groupe de fraudeuses, que M. [W] avait verbalisées quelques minutes plus tôt, l'ont filmé avec leur téléphone portable et l'ont accusé d'attouchements sexuels sur mineure dans la cabine de conduite arrière du TER.

M. [W] n'a pas établi de rapport d'incident à l'établissement service voyageurs Alpes dont il relève.

Le 28 mai 2019, une personne extérieure à l'entreprise a diffusé sur Twitter cette vidéo.

L'employeur a mené les premières investigations et a découvert que le contrôleur mis en cause dans cette vidéo était M. [W].

La directrice des ressources humaines TER Auvergne-Rhône-Alpes a demandé, le 05 juin 2019, à la direction de l'éthique et de la déontologie la réalisation d'une enquête plus poussée.

En attendant les résultats de cette enquête et compte tenu du fait que M. [W] a déjà été mis en cause pour des faits similaires quelques années auparavant, bien qu'il n'ait pas été condamné pénalement, bénéficiant d'une relaxe en première instance comme en appel, l'employeur a décidé, le 29 mai 2019, de prendre une mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions dès le 31 mai 2019.

Le 28 mai 2019, M. [W] a été placé en arrêt pour maladie. Les arrêts se sont succédés jusqu'au 4 octobre 2019.

M. [W] a fait une demande de reconnaissance d'accident du travail qui a été refusée le 26 septembre 2019.

Le 30 juin 2019, M. [W], alors en arrêt maladie et dans l'attente de reconnaissance d'accident du travail, a été identifié à bord du TER n°17705.

Le contrôleur de ce TER a établi un rapport à l'encontre de M. [W] pour comportement contraire au code de déontologie. Le 25 juillet 2019, la direction de l'éthique a rendu son rapport d'enquête qui a conclu que M. [W] a eu des comportements contraires aux règles métiers applicables aux contrôleurs, telles qu'elles résultent des référentiels VO00583 « mémento sûreté des trains » et VO 493 « agent du service commercial de trains » ainsi que des comportements contraires aux dispositions de l'article L. 2242-4 du code des transports. Un autre rapport a été rendu le 23 juillet 2019 pour les faits du 30 juin 2019.

Le 30 juillet 2019, l'employeur a demandé à M. [W] des explications écrites concernant l'ensemble de