TROISIEME CHAMBRE, 27 février 2025 — 24/05132
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE : 25/61
N° RG 24/05132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3AR
Ordonnance (N° 23/1455) rendue le 10 Octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE AU DEFERE
SA Cnp Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yamina Belkaid faisant fonction de président de chambre
Céline Tahon, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 août 2012, Mme [M] [P] a adhéré à une assurance de groupe souscrite par la Caisse d'épargne Nord France Europe auprès d'un pool d'assureurs, comprenant notamment la SA Cnp assurances (la Cnp), en couverture du remboursement d'un prêt immobilier, et garantissant notamment l'incapacité totale de travail (ITT).
Le 4 janvier 2014, elle a également adhéré à un tel contrat, en couverture d'un prêt à la consommation, comportant la même garantie ITT.
Le 9 juillet 2014, elle a sollicité la prise en charge des échéances de ses deux prêts au titre de la garantie ITT, en raison d'un arrêt de travail, reposant sur un syndrome anxio-dépressif. La Cnp a opposé un refus de garantie, invoquant une déclaration inexacte sur son état de santé au titre du prêt à la consommation et une exclusion de garantie au titre du prêt immobilier.
À compter du 1er octobre 2017, Mme [P] a été placée en invalidité de seconde catégorie par la Cpam de l'Artois.
Le 11 mai 2017, elle a à nouveau invoqué la garantie ITT au titre d'un arrêt de travail pour cause de fibromyalgie à compter du 25 janvier 2017.
Le 23 décembre 2020, elle a déclaré un arrêt de travail à compter du 25 janvier 2017 pour cause de polyarthrite rhumatoïde.
Face au refus de garantie de la Cnp, Mme [P] a fait assigner cet assureur devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de prise en charge des échéances du prêt à la consommation.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a
1 - déclaré opposable à Mme [P] la clause portant limitation de la couverture de garantie résultant d'un cumul de prestations servies au titre des différents contrats d'assurance appliquée au montant de la perte de revenus de Mme [P] (article 16.3.3) ;
2 - condamné la Cnp à accorder à Mme [P] le bénéfice de la couverture d'assurance souscrite le 4 janvier 2014 dans les termes et limites contractuels à compter du 31 décembre 2017 et par conséquent, condamné la Cnp à verser à Mme [P] les prestations dues et non prises en charge entre le 1er janvier 2018 et le 5 août 2020 au titre du contrat signé le 4 janvier 2014 ;
3 - condamné la Cnp au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
4 - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
5 - condamné la Cnp aux dépens ;
6 - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 50% des condamnations prononcées en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [P] a formé appel en limitant sa critique aux chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci -dessus.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2024, la Cnp demandait au conseiller de la mise en état d'ordonner, aux frais avancés de Mme [P], une expertise médicale, destinée à retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Mme [P], et à déterminer la nature de ou des pathologie(s) à l'origine de l'arrêt de travail et si l'ITT était exclusivement en lien avec l'accident survenu le 25 janvier 2017, outre la condamnation de Mme [P] aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le cons