CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 février 2025 — 24/04355
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/189
N° RG 24/04355 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYOA
Jugement (N° 1124000442) rendu le 23 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le 02 Janvier 1955 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune,
INTIMÉES
Madame [Y] [N]
née le 17 Juillet 1998 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparante en personne
Société [12] chez [7]
[Adresse 1]
Société [8]
[Adresse 4]
Société [6]
[Adresse 11]
Urssaf Service Pajemploi Service Recouvrement
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 12 février 2024, Mme [Y] [N] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 avril 2024, après examen de la situation de Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 15 430,05 euros, les ressources mensuelles à 1402 euros et les charges mensuelles à 1587 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1227,75 euros, une capacité de remboursement de -177 euros et un maximum légal de remboursement de 182,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Z] [G].
À l'audience du 25 juin 2024, Mme [N] qui a comparu à personne, a indiqué qu'une procédure prud'homale était actuellement en cours à l'encontre de Mme [G]. Elle a expliqué être actuellement en arrêt de travail pour une tendinite avec une suspicion de déchirure musculaire. Elle a expliqué percevoir une rémunération de 932,36 euros complétée d'une allocation personnalisée au logement d'un montant de 380 euros alors qu'elle devait supporter un loyer de 460 euros ainsi que des charges globales d'un montant de 1036 euros. Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
Mme [G], représentée par avocat, a soulevé la mauvaise foi de Mme [N], indiquant que cette dernière avait rompu le contrat (de travail) de manière soudaine et n'avait pas respecté l'échéancier amiable qui avait été instauré entre les parties, en changeant d'adresse sans l'en informer (point contesté par Mme [N], estimant avoir donné toutes les informations utiles). Par ailleurs, elle a sollicité la mise à l'écart de sa créance qui revêtait un caractère professionnel.
Par jugement en date du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [N] s'élevait à la somme de 1587 euros, a rejeté la contestation de Mme [G], a confirmé dans leur intégralité les mesures de la commission du 30 avril 2024 dans l'intérêt de Mme [N] et leur a conféré force exécutoire, a dit que ces mesures seront annexées à la présente déci