CHAMBRE 8 SECTION 4, 27 février 2025 — 24/03885

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 27/02/2025

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N° de MINUTE : 25/154

N° RG 24/03885 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2Z

Ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes Sur Helpe

APPELANTS

Monsieur [T] [V]

né le 1er octobre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005785 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [H] [O] épouse [V]

née le 9 avril 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005786 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [D] [L]

né le 03 Avril 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [Y] [B], [F] [S] épouse [L]

née le 20 Septembre 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2024

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Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, M.[D] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] ont donné à bail à M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 680 euros, provision sur charges de 20 euros incluse.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, M.[D] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] ont fait délivrer commandement de payer à M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V] pour la somme de 7.345,08 euros (dont 165.63 euros de frais de poursuite), au titre de l'arriéré de loyers et charges à septembre 2022 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M.[D] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] ont fait assigner M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire et demander leur expulsion, outre leur condamnation au paiement de diverses sommes dues.

Suivant ordonnance en date du 19 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

Dit recevable l'action en référé introduite par M.[D] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L],

Rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V],

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2022,

Ordonné à M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V], de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance,

Dit qu'à défaut, il sera procédé à leur expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, le sort des meubles étant réglé suivant les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamné solidairement M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V] à payer à M.[D] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] la somme de 9.742,45 euros au titre de l'arriéré des loyers jusqu'au mois de février 2023 inclus,

Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V] à compter du 28 novembre 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 680 euros,

Condamné solidairement M.[T] [V] et Mme [H] [O] épouse [V] au paiement de cette indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération complète des lieu