CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 février 2025 — 24/03417

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/02/2025

N° de MINUTE : 25/162

N° RG 24/03417 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVET

Jugement (N° 11-24-0340) rendu le 24 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTS

Madame [V] [J] épouse [B]

de nationalité Française

[Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/006808 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur [H] [B]

de nationalité Française

[Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/006807 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Deberdt, avocat, substitué par Me Wattez-Bouquet, avocat

INTIMÉES

Société la [9] Service Recouvrement 2

[Localité 7]

Société [8] chez [19]

[Adresse 2]

SA [10]

[Adresse 17]

Société [13]

[Adresse 6]

Société [22]

[Adresse 1]

Société [12] chez [11]

[Adresse 4]

Société [14] [Localité 15]

[Adresse 18]

Société [20]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 juin 2024,

Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ,

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,

***

Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois, suivant déclaration enregistrée le 4 juillet 2023 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 28 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B], a déclaré leur demande recevable.

Le 18 janvier 2024, après examen de la situation de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] dont les dettes ont été évaluées à 22 268,04 euros, les ressources mensuelles à 2413 euros et les charges mensuelles à 1594 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 812,01 euros et un maximum légal de remboursement de 812,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 812,01 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux de 4,22%.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] le 22 janvier 2024, qui les ont contestées le 14 février 2024.

Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ont été convoqués à l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024. A cette audience les débiteurs n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Par jugement en date du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 18 janvier 2024, a notamment :

- dit Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] recevables en leur recours ;

- rejeté le recours formé par Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ;

- constaté l'extinction de l'instance ;

- rappelé que les mesures élaborées par la commission le 18 janvier 2024 s'imposaient ;

- renvoyé le dossier aux fins de pours