CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 février 2025 — 24/03034
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/163
N° RG 24/03034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUAW
Jugement (N° 11-24-0187) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANT
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
Paierie Départementale du Pas de Calais [Localité 5]
[Adresse 4]
Pôle de Recouvrement Spécialisé Pas de Calais
[Adresse 1]
CAF du Pas de Calais [Localité 5]
[Adresse 7]
Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France - chez Mcs et Associés
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie JOLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2024,
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2024 par M. [N] [E],
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 5 septembre 2023 au secrétariat de la Banque de France, M. [N] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 18 janvier 2024, après examen de la situation de M. [N] [E] dont les dettes ont été évaluées à 48 842,60 euros, les ressources mensuelles à 2707 euros et les charges mensuelles à 1858 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 849 euros et un maximum légal de remboursement de 1106,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 849 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 0%, en précisant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Pas-de-Calais et de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais étaient exclues du champs de la procédure.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [N] [E] le 22 janvier 2024, qui les a contestées le 7 février 2024.
M. [N] [E] a été convoqué à l'audience du 2 avril 2024. A cette audience, il a comparu en personne contestant le caractère frauduleux des créances de la CAF, et sollicitant une diminution des mensualités.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 18 janvier 2024, a
notamment :
- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [N] [E] s'élevait à la somme de 1 914 euros,
- accueillit la contestation et rééchelonné les créances sur une durée de 63 mois, avec un taux d'intérêt de 0%, et une mensualité de remboursement de 793,64 euros,
- dit que les créances de la CAF du Pas-de-Calais et de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais n'étaient pas excluent des mesures imposées.
M. [N] [E] a relevé appel le 17 juin 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2024.
A l'audience de la cour du 27 novembre 2024, M. [N] [E] a comparu en personne. Il a contesté la capacité de remboursement déterminée par le premier juge, la considérant trop élevée ; ainsi que la créance des impôts, indiquant qu'il ne devait que 15 525,33 euros sans les majorations de 10%. Il a exposé que ses revenus variaient en fonction de ses déplacements, qu'il était ouvrier et éle