CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 février 2025 — 24/02952
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/164
N° RG 24/02952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZY
Jugement (N° 11-24-0022) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le 03 Octobre 1959 à [Localité 29] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle Bion, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
Madame [H] [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Société [17] DGSR Judiciaire
[Adresse 6]
Société [10]
[Adresse 8]
Société [23]
[Adresse 5]
SA [15] chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
SA [16] chez [27]
[Adresse 18]
Société [20] chez[24]s
[Adresse 3]
Société [12] chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
SAS [22]
[Adresse 28]
SA [13]
[Adresse 9]
Société [25] chez [27]
[Adresse 18]
SARL [19]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire, entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2023,
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Après avoir bénéficiée de 57 mois de mensualités de remboursement, suivant déclaration enregistrée le 26 septembre 2029 au secrétariat de la [11], Mme [T] [V] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 15 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [T] [V] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a écarté la créance de Mme [H] [U] [L] et fixé le montant de la créance de la SA [17] à la somme de 62 941,39 euros.
Le 16 novembre 2023, après examen de la situation de Mme [T] [V] dont les dettes ont été évaluées à 116 525,23 euros, les ressources mensuelles à 3226 euros et les charges mensuelles à 2209 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1017 euros et un maximum légal de remboursement de 1833,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1017 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 27 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2023 à Mme [T] [V] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024, renvoyée à celle du 2 avril 2024.
A cette audience, Mme [T] [V], représentée par son conseil a contesté la capacité de remboursement retenue par la [11], indiquant qu'elle était actuellement en arrêt maladie, qu'elle devrait prendre sa retraite prochainement et assumait des frais importants relatifs à la prise en charge de plusieurs animaux.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par un jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- rappelé que la créance de Mme [H] [U] [L] était écartée de la procédure ;
- rejeté le recours de Mme [T] [V] ;
- confirmé les mesures de la Comm