CHAMBRE 8 SECTION 4, 27 février 2025 — 24/02837

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 27/02/2025

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N° de MINUTE :25/152

N° RG 24/02837 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTOA

Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Tourcoing en date du du 12 Mars 2024

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

Association Soliha - Solidaires Pour L'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord agissant en la personne de son président en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SA Soliha Batisseurs de Logement D'insertion Hauts de France venant aux droits de la Sa Ues Habitat Pact, agissant en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [U] [C]

né le 17 Octobre 1959 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-03128 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame [J] [X] épouse [C]

née le 25 Mai 1975 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Sophie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-03129 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 7 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27/02/2025

***

Le 6 juin 2024, Mr et Mme [C] [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Tourcoing.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, l'association SOLIHA solidaires pour l'habitat venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD et la SA SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT demandent au conseiller de la mise en état de :

constater qu'elles sont rapportent sur l'irrecevabilité de l'appel ;

condamner les appelants solidairement à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les appelants auraient dû anticiper le fait que le bailleur n'allait pas manquer de s'interroger sur la date de leur appel, lequel a été effectué plus d'un mois après la signification du jugement déféré, et qu'ils auraient dû verser aux débats la décision d'aide juridictionnelle justifiant le report du délai d'appel, et ce dès leurs premières communications, que n'en ayant rien fait, cela les a contraints à devoir saisir le conseiller de la mise en état d'un incident, ce qui a engagé des frais supplémentaires, alors que la dette de loyers est lourde et que les appelants ne font pas d'efforts pour l'acquitter.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Mr et Mme [C] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :

débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes ;

Par conséquent,

déclarer leur appel recevable ;

condamner la SA SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE et l'association SOLIHA solidaires pour l'habitat aux dépens.

Ceux-ci avancent qu'en cas d'aide juridictionnelle, l'appelant peut différer son appel, le délai de recours ayant un point de départ différent si la demande d'aide juridictionnelle est faite dans le délai d'exercice du recours en vertu des dispositions de l'article 43 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. Or, ils ont adressé leur demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, soit le 19 avril 2024 ; la décision leur accordant l'aide juridictionnelle a été rendue le 6 mai 2024, et ils ont interjeté appel le 6 juin 2024. Ils ont bien relevé appel dans les délais impartis.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 914 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024) donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai