CHAMBRE 8 SECTION 4, 27 février 2025 — 24/02699
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE : 25/153
N° RG 24/02699 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZU
Ordonnance (N° 23/01659) rendue le 15 Avril 2024par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [O] [L]
née le 11 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004132 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Sia Habitat prise en la personne de son Président du conseil d'administration
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Régis Debroise, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2025
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Par acte sous seing privé du 21 mai 2021, prenant effet au 23 mai 2021, la SA d'HLM SIA HABITAT a donné à bail à Mme [O] [L] un local à usage d'habitation situé au sein de la [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 479,60 euros, outre une provision sur charges de 76.26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, SIA HABITAT a fait sommation à Mme [O] [L] d'enlever les différents matériels de chantier, sacs poubelle, et mobilier entreposés sur les espaces verts et la servitude de passage sans son accord.
Par acte signifié le 13 juin 2023, SIA HABITAT a fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ordonner à la locataire, sous astreinte, de retirer le matériel entreposé.
Suivant ordonnance en date du 15 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné à Mme [O] [L] de retirer le matériel entreposé sur les espaces verts du logement donné à bail, et aux abords de la servitude de passage jouxtant le logement
Assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 60 jours
Condamné Mme [O] [L] aux dépens et à payer à SIA HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [O] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 04 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, Mme [O] [L] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et de :
Débouter la SA d'HLM SIA HABITAT de toutes ses demandes
Condamner la SA d'HLM SIA HABITAT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la SA d'HLM SIA HABITAT demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [O] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et la demande de retrait sous astreinte des matériels entreposés
Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant