CHAMBRE 8 SECTION 3, 27 février 2025 — 24/02623
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/157
N° RG 24/02623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPR
Jugement (N° 24/00783) rendu le 21 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003645 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Etablissement public Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France et du Département du Nord
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 juin 2024 remis à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2021, M. [G] [T] a été engagé par le secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour préparer un baccalauréat professionnel assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) moyennant une rémunération mensuelle brute de 810,62 euros à l'embauche.
Le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord le 9 septembre 2022.
Le 24 novembre 2022, la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (la Direction régionale des finances publiques) a émis un titre de perception d'un montant de 1 578,19 euros pour traitement indu.
Par courrier du 20 janvier 2023 adressé à la Direction régionale des finances publiques, M. [T] a contesté tant la régularité du titre de perception que le bien fondé de la créance.
Par courrier du 25 janvier 2023, la Direction régionale des finances publiques a accusé réception de la contestation et a informé M. [T] de sa transmission au secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur.
En l'absence de réponse dans les six mois, M. [T] a, par requête du 15 septembre 2023, saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet, portant rejet de son opposition à l'exécution de ce même titre.
Par acte du 25 août 2023, la Direction régionale des finances publiques a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 1 578,19 euros pour indu sur rémunération outre la somme de 158 euros à titre de majoration.
Par courrier du 24 octobre 2023, M. [T] a contesté auprès de la Direction régionale des finances publiques la régularité en la forme de cette mise en demeure.
En l'absence de réponse, M. [T] a, par acte du 27 février 2024, fait assigner la Direction régionale des finances publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la mise en demeure du 25 août 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [T] recevable en sa contestation ;
- débouté M. [T] de sa demande en nullité de la mise en demeure du 25 août 2023 ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 mai 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 736,19 euros datée du 25 août 2023, référencée NORP 22 2900004039, qui lui a été notifiée par la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du
Nord ;
- condamner la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord à payer à Maître Pauline Woiciechowski la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la présente procédure d'appel ;
- condamner la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord aux entiers dépens pour la première instance et la présente procédure d'appel.
La Direction régionale des finances publiques, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par actes des 24 juin et 9 août 2024, délivrés à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 25 août 2023 :
- sur la signature de la mise en demeure :
Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Selon l'article L. 212-2 du même code, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (...)
3° quelles que soient les modalités selon lesquelles (elles) sont portés à la connaissance des intéressés (...) les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement.
M. [T] fait valoir que la mise en demeure doit être annulée car elle n'est pas signée.
Si la mise en demeure du 25 août 2023 n'est pas effectivement pas signée, elle mentionne les prénom, nom et qualité de son auteur ('la/le comptable public M. [H] [M]') ainsi que le service auquel il appartient 'Direction générale des Finances publiques DRFIP HAUTS DE FRANCE ET DU NORD SERVICE PRODUITS DIVERS [Adresse 4]'. Dès lors, la dispense de signature prévue par l'article L. 212-2 était applicable.
M. [T] ne peut donc se prévaloir de la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'était pas signée.
- sur l'envoi préalable d'une lettre de relance :
Selon l'article 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le recouvrement des ordres de recouvrer tels que les titres de perception délivrés pour le recouvrement des recettes de toute nature de l'Etat s'effectue comme en matière d'impôts directs.
L'article L. 257 du livre des procédures fiscales dispose que :
Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre.
Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 257-0 A du même livre dispose que :
1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.(...).
Selon l'article 257-0-B du livre des procédures fiscales, pour la mise en 'uvre de l'article L. 257 -0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.
M. [T] fait valoir qu'il n'a été rendu destinataire d'aucune lettre de relance et qu'en conséquence la mise en demeure est irrégulière.
S'il n'est effectivement pas justifié que la mise en demeure du 25 août 2023 ait été précédée d'une lettre de relance, il demeure que l'absence d'envoi d'une lettre de relance n'est pas sanctionnée, en particulier par la nullité de la mise en demeure. En tout état de cause, M. [T] ne démontre ni même n'allègue aucun grief.
M. [T] ne peut donc se prévaloir de la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une lettre de relance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 25 août 2023.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne [G] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE