CHAMBRE 8 SECTION 4, 27 février 2025 — 24/02605
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 27/02/2025
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N° de MINUTE :25/145
N° RG 24/02605 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSOJ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lens du 17 Avril 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SA Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005363 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 7 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27/02/2025
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Le 30 mai 2024, Mr [V] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de LENS, lequel l'a condamné à payer à la SA d'HLM SIA HABITAT la somme de 2.049,81 euros au titre des loyers et charges impayées suivant décompte arrêté au 14 juillet 2023, ainsi que la somme de 198,29 euros au titre des réparations locatives, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA d'HLM SIA HABITAT et celle de Mr [V] [E] au titre des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SA d'HLM SIA HABITAT demande au conseiller de la mise en état de :
dire irrecevable l'appel interjeté par Mr [V] [E] ;
condamner Mr [V] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort, seule la voie d'un pourvoi en cassation était ouverte, au vu des dispositions des articles 125 et 543 du code de procédure civile.
Mr [V] [E] n'a pas conclu sur cet incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile indique que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il résulte des dispositions de l'article 543 du code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Conformément aux dispositions de l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5.000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4, L.213-4-5 et L.213-4-6 (contentieux des baux d'habitation).
En l'espèce, le jugement a été rendu contradictoirement et exactement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, puisque précisément le montant des sommes réclamées par les parties était inférieur à la somme de 5.000 euros ; seule la voie du pourvoi en cassation était donc ouverte à Mr [V] [E], le jugement étant rendu en dernier ressort.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mr [V] [E] doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Mr [V] [E], partie perdante à l'incident, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la SA d'HLM SIA HABITAT la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de Mr [V] [E] ;
Condamnons Mr [V] [E] à payer à la SA d'HLM SIA HABITAT la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mr [V] [E] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé C. Mamelin