CHAMBRE 8 SECTION 4, 27 février 2025 — 24/02573

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 27/02/2025

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N° de MINUTE : 25/150

N° RG 24/02573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSLY

Ordonnance (N° 22/00147) rendue le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le 10 Janvier 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [B] [W]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 septembre 2024 à étude

SCI de la Grosse Pompe agissant poursuites et diligences de son représentant legal en exercice domicilie en cette qualite audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2024

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Par acte sous seing privé du 5 juillet 2007, prenant effet au 1er août 2007 la SCI DE LA GROSSE POMPE a donné à bail à Mr [X] [H] et Mme [B] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 580 euros.

Par actes du 25 juin et du 28 juin 2021, la SCI DE LA GROSSE POMPE a fait signifier à Mr [X] [H] et Mme [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3.609 euros, outre une somme de 153,63 euros au titre des frais.

Par actes signifiés le 19 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, la SCI DE LA GROSSE POMPE a fait assigner Mr [X] [H] et Mme [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AVESNES SUR HELPE en vue de voir constater la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 5.031,19 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 580 euros jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant ordonnance en date du 15 avril 2024, signifiée le 15 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent vu l'urgence

Déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation présentée par Mme [B] [W] après les demandes exposées par la SCI DE LA GROSSE POMPE,

Constaté la résiliation du bail à la date du 28 août 2021,

Condamné Mr [X] [H] et Mme [B] [W] à quitter les lieux, et dit qu'à défaut de libération volontaire, autorisé la SCI DE LA GROSSE POMPE à faire procéder à leur expulsion,

Condamné Mr [X] [H] et Mme [B] [W] à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 6.860,19 euros, somme arrêtée au mois d'octobre 2023,

Condamné Mr [X] [H] et Mme [B] [W] à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 28 août 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 580 euros,

Dit n'y avoir lieu à accorder à Mr [X] [H] et Mme [B] [W] des délais de paiement,

Débouté Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné solidairement Mr [X] [H] et Mme [B] [W] aux dépens et à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Mr [X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.