CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 février 2025 — 24/01732
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/166
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLY
Jugement (N° 11-23-0358) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 17 Juillet 1967 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Laforce, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004081 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [L] [C]
née le 08 Novembre 1967 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001130 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Société [7] Service Surendettement
[Adresse 5]
Société [10] Direction Territoriale de [Localité 9] Métropole
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 juillet 2023.
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024,
Vu la réouverture des débats par mention au dossier du 5 septembre 2024 à l'audience du 27 novembre 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 novembre 2022 au secrétariat de la [4], M. [X] [E] a déposé un dossier au secrétariat de la [4] le 28 novembre 2022, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [X] [E] et, a déclaré sa demande recevable, et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 février 2023, après examen de la situation de M. [X] [E] dont les dettes ont été évaluées à 14 132,42 euros, les ressources mensuelles à 781 euros et les charges mensuelles à 1313 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 705,30 euros, une capacité de remboursement négative de 532 euros et un maximum légal de remboursement de 75,70 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [L] [C] le 8 mars 2023, laquelle a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 24 mars 2023 soulevant la mauvaise foi du débiteur.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [L] [C] a comparu représentée par son conseil et s'est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en indiquant que M. [X] [E] était de mauvaise fois. Elle a exposé qu'il résultait de son avis d'imposition 2022, faisant état de 15 048 euros de ressources sur l'année, qu'il avait déclaré des revenus inférieurs à la réalité lors du dépôt de son dossier de surendettement. Elle a indiqué qu'il vivrait en concubinage et aurait un train de vie qui ne correspondrait pas à une situation irrémédiablement compromise, soulignant qu'il avait déposé un dossier de surendettement juste après la signification du jugement le condamnant à la rembourser.
M. [X] [E] a comparu représenté par son conseil, et a sollicité le maintien de la décision de la com