CHAMBRE 1 SECTION 2, 27 février 2025 — 23/02719

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 27/02/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/02719 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HY

Jugement (N° 22/000035)

rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003088 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y] [F]

né le 09 mars 1960 à [Localité 3]

Madame [I] [E] épouse [F]

née le 26 septembre 1961 à [Localité 4]/[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2024

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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

M. [Y] [F] et Mme [I] [E] épouse [F] (ci-après M. et Mme [F]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].

M. [V] [X] et Mme [O] [P], sont propriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Le 2 mars 2021, M. et Mme [F] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative préalable de conciliation avec leurs voisins au sujet d'un litige portant sur l'installation d'une caméra ayant vu sur leur jardin, la présence de deux crochets sur le mur de séparation des deux propriétés débordant sur la leur et le défaut d'élagage régulier des plantations.

Un constat d'échec de tentative de conciliation a été établi le 16 mars 2021 par M. [T], conciliateur de justice.

Une expertise amiable a été diligentée le 7 juin 2021, à l'initiative de la société Pacifica, assureur protection juridique de M. [X] et confiée au cabinet Eurexo PJ.

Aucun accord amiable n'est intervenu à l'issue de cette expertise.

Par acte signifié le 12 janvier 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [X] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :

Ordonner à M. [X] et Mme [P] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, de procéder à :

L'élagage à une hauteur maximum de 2 mètres des arbres situés sur sa propriété et correspondant aux photographies 4, 5, 6, 7 et 8 du procès-verbal de constat de Maître [A], huissier de justice, en date du 2 novembre 2020 ;

La dépose des deux crochets fixés sur le mur séparatif des propriétés [Adresse 1] et [Adresse 2], crochets correspondant aux photographies 1, 2 et 3 du constat établi par Maître [A], huissier de justice, en date du 2 novembre 2020 ;

Dire que M. [X] et Mme [P] ne pourront procéder à la repose de ladite caméra qu'à un emplacement ne lui permettant plus d'avoir une vue pour filmer leur propriété ;

Condamner M. [X] et Mme [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant les frais de constat des 2 janvier 2020 et 23 novembre 2021.

Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

Condamné M. [X] et Mme [P] à procéder à l'élagage de l'arbre type houx et à l'arbuste de type poirier, implantés en limite contiguë de la propriété de M. et Mme [F] située [Adresse 1] à [Localité 3] à une hauteur de maximale de deux mètres dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamné M. [X] et Mme [P] à procéder à la coupe des branches de l'ensemble des arbres qui avancent sur le fonds de M. et Mme [F] situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que faute pour eux de procéder à l'élagage et la coupe ainsi ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 31 juillet 2023 à la