CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 février 2025 — 23/01977

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/02/2025

N° de MINUTE : 25/181

N° RG 23/01977 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34L

Jugement (N° 21/000579) rendu le 06 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris avocat plaidant

SAS [U] ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SASU Futura Internationale »

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été assignée par acte du 13 juin 2023 remis à étude et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juillet 2023 remis à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré du 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [Z] [X] veuve [S] a conclu avec la société FUTURA INTERNATIONALE selon bon de commande signé le 30 juin 2016 un contrat relatif à la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, comportant 12 modules solaires pour un prix de 21.500 euros.

Afin de financer cette installation, Mme [Z] [X] s'est vue consentir par la société DOMOFINANCE selon offre préalable acceptée en date du 30 juin 2016, un crédit d'un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 4,83 % l'an.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société FUTURA INTERNATIONALE, fixant la date de cessation des paiements au 8 juillet 2021 et désignant la SAS [U] es qualité de liquidateur.

Arguant de l'irrégularité du bon de commande, Mme [Z] [X] veuve [S] a, par actes des 25 juin 2021 et 31 janvier 2022, fait assigner en justice la société FUTURA INTERNATIONALE prise en la personne de son liquidateur, Maître [U], et la SA DOMOFINANCE en sollicitant notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/104 et RG 21/579 sous le seul numéro RG21/579,

- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 30 juin 2016 entre Mme [Z] [X] veuve [S] et la société FUTURA INTERNATIONALE,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DOMOFINANCE et Mme [Z] [X] veuve [S] en date du 30 juin 2016 ,

- fixé à la somme de 13.000 euros l'indemnisation de la perte de chance due par la SA DOMOFINANCE a Madame [Z] [X] veuve [S],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [Z] [X] veuve [S] et la SA DOMOFINANCE le 30 juin 2016,

- dit que seule la somme de 8.500 euros sera due par Mme [Z] [X] veuve [S] au titre du remboursement du crédit affecté, déduction faite des intérêts et primes d'assurance, et de la somme d'indemnisation au titre de la perte de chance,

- dit que Mme [Z] [X] veuve [S] devra continuer à régler les mensualités telles que fixées selon contrat de crédit affecté jusqu'a parfait règlement de la somme de 8.500 euros, après déduction des mensualités déjà réglées,

- débouté Mme [Z] [X] de sa demande en paiement de la somme de 23.880,58 euros,

- débouté Mme [Z] [X] veuve [S] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices financier et économique,

- condamné la SA DOMOFINANCE à payer à Mme [Z] [X] veuve [S] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la soc