CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 février 2025 — 23/00938
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/177
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZH
Jugement (N° 22/001497) rendu le 07 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 13 avril 2023
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 29 janvier 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à M. [B] [U] un prêt personnel d'un montant de 21'500 euros, remboursable en 120 mensualités, assorti des intérêts au taux de 5,59 % l'an.
Des échéances étant impayées, cet établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner M. [B] [U] en justice aux fins d'obtenir paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] [U], condamné celle-ci aux dépens, est rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le juge des contentieux la protection a relevé que le prêteur ne produisait aucun fichier de preuve permettant de garantir la fiabilité du processus de signature électronique utilisé, ni de pièce permettant de vérifier que l'organisme qui délivre ce fichier de preuve est habilité à la date du contrat.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 février 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22'mai 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] [U] et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366, 1367 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
à titre principal,
- débouter M. [B] [U] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions,
- constater, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France prend soin de produire en cause d'appel des captures d'écran émanant du logiciel de certification et qui font expressément apparaître que le chemin de certificat sélectionné est parfaitement valable,
- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [B] [U] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 29 janvier 2019, objet des débats,
- constater, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France produit en cause d'appel la copie recto-verso de la carte nationale d'identité de M. [B] [U] ainsi que les bulletins de paie de M. [B] [U] pour la période allant du 01/09/2018 aux 30/09/ 2018, allant du 01/10/2018 aux 31/10/2018 et allant du 01/12/2018 au 31/12/2018,
- en conséquence, dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France rapporte la preuve de la