CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 février 2025 — 23/00598
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/175
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXE
Jugement (N° 21-001459) rendu le 19 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2023 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménager, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré du 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile selon bon de commande signé le 17 juin 2019, M. [E] [P] a conclu avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat portant sur l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque au prix total de 29.900 euros.
Afin de financer cette installation selon offre de prêt acceptée en date du 17 juin 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [E] [P] un crédit pour un montant de 29.900 euros, remboursable en 140 mensualités de 279.62 euros au taux débiteur de 4.84 %.
Une attestation de livraison valant demande de financement a été signée par la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et M. [E] [P] le 5 juillet 2019.
Une attestation de conformité a été établie le 11 juillet 2019 par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité.
Les fonds ont été versés le 16 juillet 2019. Le prêt a été remboursé par anticipation le 11 mars 2021.
Une liquidation judiciaire a été ouverte concernant la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT par jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil.
Par actes signifiés les 20 et 21 décembre 2021, M. [E] [P] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT afin d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats et la restitution des sommes remboursées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :
- déclaré recevable la demande de M. [E] [P] en nullité du contrat conclu avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT suivant le bon de commande signé le l7 juin 2019,
- annulé ce contrat,
- dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT devra reprendre à ses frais le matériel vendu et installé et remettre en état les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, M. [E] [P] pourra en disposer librement,
- annulé le contrat de prêt n° l6802724 souscrit le 17 juin 2019 par M. [E] [P] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [E] [P] les sommes de :
' 3 718,71 euros au titre des restitutions réciproques engendrées par l'annulation du prêt, avec l'intérêt au taux légal à compter du jugement,
' l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [E] [P] en exonération de créance de restitution et en diminution de cette créance à un dixième,
- rejeté la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Par déclaratio