Chambre 2 A, 27 février 2025 — 22/03248
Texte intégral
MINUTE N° 78/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03248 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AH
Décision déférée à la cour : 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.À.R.L. LOGEOS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPELS INCIDENT et PROVOQUÉ :
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, Mme [S] [P] a confié un mandat de gestion locative de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l'agence immobilière Logeos SARL (la société Logeos).
Le 27 mai 2016, elle a donné ce bien à bail à M. [X] et Mme [O], par l'intermédiaire de la société Logeos, laquelle, suite à une première lettre du 20 décembre 2016, lui confirmait la souscription, auprès de la société 'Axcelliance', d'une assurance des loyers impayés- dégradations immobilières avec effet au 01 janvier 2017, en l'absence d'opposition de la mandante.
Les locataires ont quitté le logement en décembre 2018 sans effectuer d'état des lieux de sortie.
Le 31 janvier 2019, un huissier de justice a dressé un constat des dégradations dans les lieux précités. Les frais de réparation étaient évalués, selon un devis de la société Logeos Bâtiments, à la somme de 12 838,10 euros.
Par courriel du 6 février 2019, la société Logeos a indiqué au fils de Mme [P] que l'assurance prendrait en charge les réparations en accord avec une grille de vétusté et que les loyers non-payés par les locataires seraient payés par la garantie 'avec rétroactivité mais sans carence'.
Par courriel du 1er mai 2019, elle lui a précisé que l'assurance Axelliance n'avait pas encore communiqué le montant de l'indemnisation mais que les travaux pouvaient débuter. Puis, par courriel du 11 juin 2019, elle a informé Mme [P] que le montant de l'indemnisation au titre des dommages immobiliers serait nul après déduction de la franchise.
Mme [P] a fait réaliser des travaux selon factures émises en septembre 2019.
Après mise en demeure restée vaine, Mme [P] a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Mulhouse la société Logeos, qui a appelé en garantie son assureur la société MMA IARD Assurance Mutuelles et la société MMA IARD.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné la SARL Logeos à payer à Mme [P] les sommes de :
- 1 300 euros au titre des impayés de loyers ;
- 3 240 euros au titre de la perte de chance de louer le bien pendant 9 mois ;
- 4 000 euros au titre des réparations de remise en état ;
- débouté Mme [P] de ses demandes dirigées contre la SARL Logeos :
- au titre des frais d'entretien non réalisés par les locataires ;
- au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'appel en garantie ;
- condamné la société Logeos à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens Wodling Immobilier ;
- débouté la société Logeos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Logeos avait commis les fautes suivantes dans l'exercice de son mandat de gestion et engagé sa responsabilité à l'égard de son mandant :
- ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour s'assurer, par des vérifications sérieuses, de la solva