Chambre 2 A, 27 février 2025 — 22/03142

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Texte intégral

MINUTE N° 87/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 février 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03142 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H43A

Décision déférée à la cour : 22 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.S. ALSAMAISON prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [O] [X] et

Madame [Y] [Z] épouse [X]

demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 2]

représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 20 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mars 2017, les époux [O] [X]-[Y] [Z] ont conclu avec la SAS Alsamaison un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, plusieurs avenants ayant été signés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017, reçu le 24 novembre 2017, les époux [X]-[Z] ont invoqué la nullité du contrat de construction de maison individuelle en raison, notamment, de l'insuffisance de la notice descriptive et des plans lors de la signature du contrat et ont sollicité le remboursement des sommes versées.

En réponse, la société Alsamaison les a mis en demeure, par lettres du 27 février 2018 et du 12 septembre 2018, de payer la somme de 26 290,55 euros au titre de l'indemnité de résiliation (13 698,95 euros) et des dépenses engagées (12 591,60 euros) au motif que la dénonciation du contrat à la veille du démarrage des travaux était tardive et infondée.

En l'absence d'accord, la société Alsamaison, le 23 avril 2019, a fait assigner les époux [X]-[Z] devant le tribunal de grande instance de Saverne, aux fins de paiement de l'indemnité de résiliation, de remboursement des dépenses engagées et de paiement de dommages et intérêts pour violation de son droit de propriété intellectuelle.

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre la société Alsamaison et les époux [X] 1er mars 2017 ;

débouté la société Alsamaison de ses demandes :

en paiement de l'indemnité de résiliation,

de dommages et intérêts au titre des dépenses engagées,

de dommages et intérêts au titre de la réutilisation des plans ;

débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

condamné la société Alsamaison à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Alsamaison aux dépens.

Après avoir rappelé les dispositions d'ordre public des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables aux contrats de construction de maison individuelle, le tribunal a estimé que, la double évaluation prévue par le constructeur en page 12 de la notice descriptive pour le coût des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage selon qu'il souhaitait les prendre en charge directement ou les confier à une entreprise extérieure ou selon qu'il souhaitait ultérieurement les confier au constructeur, avait pour effet principal d'inciter le maître d'ouvrage à utiliser la faculté de faire réaliser ces travaux par le constructeur aux prix et aux conditions du contrat, dès lors que ce dernier ne faisait état d'aucun élément pour justifier cette double évaluation qui plus est, n'était prévue par aucune disposition légale. Il en a déduit que le contrat en cause ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de