2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/01110
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/083
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHAMBERY en date du 11 Juillet 2024, RG 22/01689
Appelant
M. [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Représenté par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimés
Mme [D] [E] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ayant pour avocat la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY absent à l'audience
M. [E] [R]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ayant pour avocat la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY absent à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry dans une affaire opposant M. [E] [R] et Mme [D] [E], épouse [R], d'une part, à M. [L] [H], d'autre part,
Vu l'appel interjeté par M. [H] contre ce jugement le 30 juillet 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 18 février 2025, par courriers recommandés qui leur ont été délivrés les 19 et 20 septembre 2024,
Vu la constitution d'un avocat par M. et Mme [R] le 17 septembre 2024,
Vu les conclusions de désistement adressées par le conseil de M. [H] le 3 décembre 2024, notifiées à l'avocat des intimés le même jour, et reprises par son avocat oralement à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer parfait son désistement d'appel, s'opposant à l'octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de conclusions et de demandes formées par M. et Mme [R],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, sans aucune réserve, est parfait comme intervenu avant toutes conclusions ou demandes des intimés. Il convient donc de le constater.
Conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Enfin, l'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [H] supportera en conséquence les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que M. [L] [H] se désiste de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry le 11 juillet 2024,
Dit que ce désistement est parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/02/2025
Me Sandra CORDEL
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES