2ème Chambre, 27 février 2025 — 24/01088

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 4]/090

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Février 2025

N° RG 24/01088 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRKP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 6] en date du 04 Juillet 2024, RG 23/01176

Appelante

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimées

Mme [Y] [V]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

S.A.R.L. LA BELLE METAIRIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 22 et 25 septembre 2023, Mme [Y] [V], victime d'un accident de scooter des neiges le 3 février 2018, a assigné M. [S] [C], conducteur de l'engin, la société La Belle Metairie son employeur et la société Axa France Iard assureur de celle-ci devant le tribunal judiciaire d'Albertville, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Saisi sur incident le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2024 a, principalement, condamné in solidum la société La Belle Métairie et son assureur à payer à Mme [Y] [V] une somme de 82 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices.

Par déclaration du 26 juillet 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de l'ordonnance.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Axa France Iard a précisé qu'elle se désistait de son appel et qu'elle entendait garder à sa charge les dépens de cet appel, sollicitant que soit ramenée à la somme de 800 euros la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'intimée.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [Y] [V] a demandé à la cour de constater le désistement d'appel, de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la même aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Noël Chevassus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Axa France Iard se désiste de son instance en appel. Le désistement accepté par Mme [Y] [V] est parfait.

Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée.

Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Axa France Iard, avec distraction au profit de Me Jean-Noël Chevassus par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Axa France Iard partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [Y] [V] à hauteur d'appel. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Donne acte à la société Axa France Iard de son désistement d'appel et à Mme [Y] [V] de l'acceptation de ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/1088 et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel, Me Jean-Noël Chevassus étant autorisé à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies :

27/02/2025

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