2ème Chambre, 27 février 2025 — 23/00585
Texte intégral
N° Minute : 2C25/082
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Février 2023, RG 21/01466
Appelante
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [C] [P] épouse [Z]
née le 29 Décembre 1985 demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002198 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
S.A.S. CROIX DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Manon ALLOIX, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2017, Mme [C] [Z] a acquis auprès de la SAS Croix de la Savoie un véhicule d'occasion de marque Citroën, de modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4].
Mme [C] [Z] a contacté le vendeur pour l'informer que, dès la prise en main du véhicule, elle avait constaté plusieurs défauts de conduite et notamment une difficulté pour tourner dans les virages.
Un rééquilibrage du véhicule a été suggéré par la SAS Croix de la Savoie et les réparations ont été effectuées.
Les difficultés persistant, Mme [C] [Z] a fait contrôler son véhicule le 9 août 2017 par la société Dekra, laquelle a listé trois défauts :
- une fuite du circuit de carburant,
- une usure irrégulière des pneumatiques avant-droit,
- un défaut d'étanchéité du moteur.
LA société Dekra a conclu que la présence de ces défauts ne permettait pas la validation d'un contrôle technique réglementaire.
Par lettre de mise en demeure du 14 août 2017, Mme [C] [Z] a informé la SAS Croix de la Savoie des désordres constatés et a souhaité trouver un arrangement amiable.
Par ordonnance du 19 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, finalement saisi par Mme [C] [Z], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2019.
Par acte du 3 décembre 2019, Mme [C] [Z] a fait assigner la société Aviva Assurances et son assurée, la SAS Croix de la Savoie, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de les voir condamner notamment au remplacement du véhicule ou à titre subsidiaire à la résolution de la vente.
La SA Aviva Assurances se dit aujourd'hui dénommée 'Abeille Iard & Santé'.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que le véhicule Citroën, de modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4], livré par la SAS Croix de la Savoie, n'est pas conforme au contrat,
- dit que la SAS Croix de la Savoie doit répondre des défauts existants lors de la délivrance,
- condamné la SAS Croix de la Savoie à remplacer le véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4] par son équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit que la SA Aviva Assurances doit garantie à son assuré la SAS Croix de la Savoie et au tiers lésé Mme [Z] en ce qui concerne les préjudices immatériels,
- condamné en conséquence in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
680 euros au titre du paiement des loyers du garage,
585,90 euros au titre de la location d'un véhicule,
17 251,6 euros au titre du préjudice de jouissance,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- débouté la SAS