2ème Chambre, 27 février 2025 — 23/00465
Texte intégral
N° Minute : 2C25/092
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 17 Janvier 2023, RG 20/00206
Appelant
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimés
M. [K] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]
sans avocat constitué
S.A.M.C.V. MACIF compagnie d'assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2018, sur la commune de [Localité 10] en Italie, M. [F] [Y], qui effectuait une excursion avec plusieurs autres personnes, a été victime d'un accident alors qu'il conduisait sa motocyclette Yamaha RJ6. L'un des autres participants, M. [K] [R], a également chuté et a été blessé.
M. [Y] a été pris en charge par les secours, hospitalisé en réanimation en Italie avant d'être transféré à l'hôpital de [Localité 12] situé près de son domicile. Militaire de la gendarmerie, il est resté en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2018.
Une enquête pénale a été diligentée par les services des carabiniers du Trentin Haut Adige.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, M. [Y] a sollicité la réparation de son préjudice auprès de l'assureur de M. [R], la compagnie d'assurances MACIF. Cette dernière a rejeté la demande d'indemnisation au motif que l'implication du véhicule de M. [R] dans l'accident n'était pas démontrée.
Par acte du 14 février 2022, M. [Y] a fait assigner M. [R], la MACIF et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal judiciaire d'Albertville, afin que soit reconnu son droit à indemnisation intégrale par l'assurance, que soit ordonnée une expertise judiciaire avec désignation d'un sapiteur neurologue, que lui soit allouée une provision de 3 000 euros et que le jugement soit déclaré opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a sursis à statuer dans l'attente de la communication de la procédure pénale diligentée par les autorités italiennes relativement à l'accident.
La communication de ces pièces a été obtenue et produite aux débats par M. [Y] le 15 juin 2022.
Les parties ont conclu après cette communication, M. [Y] a maintenu ses demandes, tandis que la MACIF a soutenu qu'il n'est pas prouvé que la moto de M. [R] ait joué un rôle causal dans l'accident.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
dit que le juge français est compétent et qu'il applique la loi française,
dit qu'il n'est pas rapporté la preuve que le véhicule de M. [R] soit impliqué dans l'accident du 9 juin 2018 au préjudice de M. [Y],
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [Y] à payer à la compagnie d'assurances MACIF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté l'exécution provisoire,
rappelé que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'il n'est pas rapporté la preuve que le véhicule de M. [R] soit impliqué dans l'accident du 9 juin 2018 au préj