1ère chambre sociale, 27 février 2025 — 24/01605
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01605 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOI6
Affaire :
S.A.S. COMPAGNIE MARITIME ANGLO-NORMANDE (CMAN) S.A.S, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 522 554 195,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20240053, substitué par Me KONLAC, avocat au barreau de NANTES
C/
Madame [I] [G]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me HAMEL, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 23-044
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, I. VINOT, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Avranches a statué dans un litige opposant la Compagnie maritime anglo-normande (CMAN) à Mme [G] sa salariée, a dit qu'il n'y avait 'pas de déloyauté du contrat de travail de Mme [G] à l'égard de son employeur', débouté la société CMAN de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné cette société à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société CMAN aux dépens.
La société CMAN a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2024, indiquant que son appel tendait à l'annulation, à l'infirmation net en tout cas à la réformation du jugement en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de déloyauté, l'avait déboutée de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a conclu le 29 septembre 2024 sollicitant de la cour aux termes du dispositif de ses conclusions qu'elle annule le jugement, qu'elle juge qu'existait une déloyauté et qu'elle condamne Mme [G] au paiement de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée a conclu le 26 décembre 2024 au débouté de la demande d'annulation et à la confirmation en conséquence du jugement.
Le 26 décembre 2024 elle a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrégulières les conclusions notifiées par la société CMAN, voir ordonner la caducité de l'appel et voir condamner la société CMAN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'article 908 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de régulariser dans le délai de 3 mois des conclusions nécessairement conformes aux dispositions de l'article 954 de ce code lesquelles doivent dans leur dispositif qui lie la cour demander expressément l'annulation ou la réformation, qu'en l'espèce l'appelante a fait le choix de demander uniquement l'annulation alors même qu'elle n'évoque aucun moyen au soutien de cette prétention, que dans ces conditions les conclusions sont irrégulières.
L'appelante conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état, au rejet des demandes, à la poursuite de la mise en état et à la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa déclaration d'appel respecte les dispositions de l'article 901, qu'elle a conclu dans le délai de 3 mois de sa déclaration par des conclusions présentant des moyens de et des prétentions qui saisissent bien la cour, que si une erreur s'est glissée dans le dispositif de ses conclusions qui ne reprennent pas la demande d'infirmation il s'agit d'une erreur matérielle.
SUR CE
Force est de relever que les conclusions d'appelante critiquées, notifiées dans le délai de trois mois de l'appel, se présentent comme comportant un exposé de la procédure et des faits, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif qui mentionne expressément qu'est demandée l'annulation du jugement et que sont formées des demandes de condamnation.
En conséquence, elles n'encourent aucun motif d'irrégularité emportant caducité de l'appel.
La question de savoir si la demande d'annulation repose ou non sur un moyen de nullité est une question de fond que seule la cour appréciera et dont elle tirera toutes conséquences quant au bien fondé de l'appel dans l'hypothèse où elle est estimerait qu'aucun moyen d'annulation n'est développé.
Quant à l'incidence d'une éventuelle rédaction différente du dispositif de ses conclusions à laquelle se livrerait l'appelante le casa échéant dans l'avenir (en rectifiant ce qu'elle appelle une erreur matérielle et en ajoutant une demande d'infirmation) elle ne saurait être jugée en l'état des seules conclusions existantes du 29 septembre 2024 et il appartiendra à la cour de déterminer sur quelles prétentions il lui appartient de statuer.
Mme [G] sera donc déboutée de son incident.