2ème chambre sociale, 27 février 2025 — 24/01227
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01227
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNN4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Mars 2024 - RG n° 23/00463
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [J] [O] d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 août 2023, M. [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une contestation à l'encontre de la notification de pénalités de la caisse d'allocations familiales du Calvados (la Caf) du 10 juillet 2023 d'un montant de 640 euros suite à la non déclaration des séjours hors du territoire national du 9 février 2021 au 24 février 2022 et du 23 août au 27 septembre 2022 et pour non déclaration de remises de chèques et dépôts d'espèces perçus par lui et Mme [T] [W].
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire opposant M. [J] [O] à la Caf, dit que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie, sur simple demande écrite, s'il n'y a pas par ailleurs péremption.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [J] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Régulièrement convoqué à l'audience du 16 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé, retourné à la cour le 19 juillet 2024, M. [J] [O] n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître le motif de sa carence.
La Caf, représentée, fait déposer des conclusions en date du 21 novembre 2024 régulièrement notifiées à M. [J] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal:
- déclarer non recevable en la forme le recours de M. [J] [O],
A titre subsidiaire,
- le dire mal fondé,
- confirmer la décision de la Caf du Calvados en date du 10 juillet 2023 notifiant à M. [J] [O] une fraude et une pénalité administrative d'un montant de 640 euros,
- condamner M. [J] [O] aux entiers dépens et frais d'exécution s'il y a lieu.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
La Caf, par la voix de sa représentante, demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par M. [J] [O] irrecevable.
En l'espèce, le jugement déféré a ordonné la radiation de l'affaire opposant M. [J] [O] à la Caf, dit que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie, sur simple demande écrite, s'il n'y a pas par ailleurs péremption.
L'article 383 du code de procédure civile dispose: ' La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle- ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.'
Il est constant que la décision de radiation, n'est pas susceptible de recours, la radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire dépourvue de tout caractère juridictionnel, n'ayant aucune incidence sur le lien juridique d'instance.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [O] à l'encontre du jugement déféré.
M. [J] [O] qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [O] à l'encontre du jugement déféré,
Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX