2ème chambre sociale, 27 février 2025 — 23/02132
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02132
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIY5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 - RG n° 20/00261
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K], mandatée
INTIMES :
Maître [J], ès qualités de Mandataire liquidateur de la Sté [3]
[Adresse 1]
Représentés par Me JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [3] représentée par Maître [J], mandataire judiciaire.
FAITS et PROCEDURE
La société [3] (la société) est spécialisée dans les travaux de couverture, d'étanchéité et d'entretien de toiture.
M. [S] a été embauché à compter du 1er septembre 1987 par la société en qualité de couvreur
Le 18 mai 2019, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre de la maladie : 'Silicose prouvée par biopsie pleurale 06/18 2018", sur la base d'un certificat médical initial du 9 mai 2019 faisant état de ' silicose. Demande de maladie professionnelle en cours.'
Par courrier du 19 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a transmis à la société copie de la déclaration de maladie professionnelle, reçue le 15 juillet 2019, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une silicose et l'a informée qu'une instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise dans un délai de 3 mois.
Le 13 août 2019, lors du colloque médico - administratif, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2018 sur la base de 'PDS Dr [W]', dit que le libellé complet de la maladie est Sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Le 22 août 2019, la caisse a demandé à la société de compléter le questionnaire 'maladies professionnelles poussières minérales et amiante' afin de lui permettre d'instruire le dossier.
Ce questionnaire a été retourné le 9 septembre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier électronique du 27 novembre 2019, l'inspecteur de la caisse a communiqué à la société les déclarations de M. [S] concernant ses activités professionnelles afin que celle - ci puisse ou non confirmer ses déclarations.
Le 9 décembre 2019, la société a répondu point par point aux éléments exposés par M. [S].
L'enquête administrative a été clôturée le 10 décembre 2019.
A cette date, le colloque médico - administratif a conclu à une orientation vers une prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461 -1 du code de la sécurité sociale. Le service administratif de la caisse a relevé que les conditions relatives à l'exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux étaient remplies.
Le 10 décembre 2019, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée, que préalablement à la prise de décision, sur le caractère professionnel de la maladie ' sclérodermie systémique progressive' inscrite dans le tableau n° 25, devant intervenir le 31 décembre 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 24 décembre 2019, l'employeur est venu consulter les pièces du dossier.
Par décision du 31 décembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie du 11 février 2018 de M. [S] ' sclérodermie systémique progressive inscrite au tableau n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille' au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, pa