1ère chambre sociale, 27 février 2025 — 23/01901

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01901

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIH5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 03 Juillet 2023 RG n° F22/00004

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. ALUCAD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur [C] [L]

L'hôtellerie Faroult

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Alucad a embauché M. [C] [L] à compter du 2 janvier 2006 en qualité de gestionnaire commercial et l'a licencié le 25 janvier 2021 pour motif économique. Le 4 avril 2021, M. [L] a pris sa retraite.

Le 24 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan et réclamé des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 3 juillet 2023 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alucad à verser à M. [L] 31 083€ de dommages et intérêts outre 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la SAS Alucad devrait remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulalif et un certificat de travail et débouté M. [L] du surplus de ses demandes.

La SAS Alucad a interjeté appel du jugement, M. [L] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argentan

Vu les dernières conclusions de la SAS Alucad, appelante, communiquées et déposées le 28 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [L] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [L], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 18 décembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Alucad condamnée à lui verser 42 970,20€ de dommages et intérêts pour ' licenciement abusif' 5 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement motive ainsi le licenciement : 'suppression d'emploi, perte significative de chiffre d'affaires, perte d'exploitation'. Elle fait état d'une chute de 25,77% du chiffre d'affaires, d'une perte de 117 125€ et d'un premier trimestre comptable 2020-2021 au cours duquel la facturation est en baisse de 28,83% par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Elle précise également qu'aucun emploi n'est disponible pour pouvoir le reclasser.

Au principal, M. [L] soutient que son licenciement est nul car discriminatoire, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que le motif économique n'est pas sérieux, que son poste n'a pas été supprimé, que son reclassement n'a pas été recherché et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté.

' Il appartient à M. [L] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son âge. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [L] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Alucad quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartiendra à la SAS Alucad de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [L] fait état d'une raréfaction de ses échanges par courriels avec le dirigeant, ce qui n'était pas le cas de ses collègues, il indique s'être vu reprocher, de manière agressive, une erreur qui s'est en fait avérée être celle du dirigeant, qu'il a été placé en chômage partiel pendant la pandémie sans télétravailler contrairement à ses collègues et a été court-circuité à cette occasion, l'employeur utilisant la polyvalence imposée à tous les salariés pour vider son poste de sa substance, qu'il a été écarté de la formation sur un progiciel.

M. [L] justifie avoir été placé en chômage partiel à