1ère chambre sociale, 27 février 2025 — 23/01708

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01708

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHZJ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Caen en date du 30 Mai 2023 RG n° 22/00558

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Association LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Didier DOMAT, substitué par Me JAMET, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me Mathilde LAMBINET, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

M. [I] a été embauché en qualité de comptable par la Ligue de football de Basse Normandie à compter du 19 août 2011

En octobre 2016 la Ligue de football de Normandie et la Ligue de football de Basse Normandie ont fusionné.

Suivant avenant au contrat de travail du 2 janvier 2018, il a été convenu que le lieu de travail du salarié à savoir [Localité 4] était un élément substantiel du contrat de travail.

Exposant que l'objectif étant d'optimiser l'organisation et le bon fonctionnement de la Ligue une réflexion sur la coordination des services administratifs avait été menée et qu'il était envisagé dans le courant de l'année 2019 une implantation du siège social à [Localité 5] et qu'un accord d'entreprise avait été conclu définissant des mesures d'accompagnement des salariés, la Ligue de football Normandie a notifié au salarié par lettre du 7 mai 2019 une proposition de changement de son lieu de travail à compter du 20 août compensée par les mesures d'accompagnement, demandant à cette dernière de faire part de son acceptation ou de son refus dans le délai d'un mois, indication étant donnée que la raison de la modification proposée 'reposait sur des circonstances de licenciement économique'.

Le salarié a refusé cette modification.

Le 19 juin il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 3 juillet.

À cette date il s'est vu remettre une note exposant le motif économique de la mesure envisagée.

Le salarié a adhéré au CSP le 6 juillet et le contrat a été considéré comme rompu le 25 juillet 2019.

Le 6 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.

Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 3 février 2023 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur

Par jugement de départage du 30 mai 2023, le juge départiteur de [Localité 4] après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :

- dit que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la Ligue de football de Normandie à payer à M. [I] les sommes de :

- 1 416,34 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement

- 6 285,69 euros à titre d'indemnité de préavis

- 628,57 euros à titre de congés payés afférents

- 25 142,72 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la Ligue de football de Normandie de remettre à M. [I] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la décision

- condamné la Ligue de football de Normandie aux dépens.

La Ligue de football de Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.

SUR CE

1) Sur l'incident de procédure

L'appelante a conclu au soutien de son appel le 12 octobre 2023.

L'intimé a répliqué le 9 janvier 2024.

L'appelante a conclu le 22 octobre 2024.

Un avis de clôture de la procédure le 27 novembre 2024 a été rendu dans un premier temps.

M. [I] ayant conclu le 26 novembre 2024 soit la veille de la clôture prévue, l'appelante a sollicité le report de celle-ci afin de pouvoir répliquer.

Le 27 novembre les parties ont été avisées d'un report de la clôture au 11 décembre 2024 à 9 heures.

Le 11 décembre à 10 h41 la Ligue de football a notifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces.

Le salarié demande par conclusions du même jour que soient rejetées ces conclusions et pièces au motif qu'elles sont postérieures à l'ordonn