2ème chambre sociale, 27 février 2025 — 23/01268

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01268

N° Portalis DBVC-V-B7H-HG32

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Mai 2023 - RG n° 20/00134

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

Représentée par Mme [O], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [Z] d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCEDURE

La société [4] (la société) est spécialisée dans le transport régional de marchandises.

M. [Z] a été embauché par la société en qualité de manutentionnaire à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 23 novembre 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale sur la base d'un certificat médical initial du 20 novembre 2015 faisant état d'une 'hernie discale L4 L5 opérée le 29 septembre 2015 par le Dr [B] ( CHP [Localité 6]) chez un manutentionnaire cariste (manipulation de colis en voie d'expédition et conduite de chariot autoporté) ( tableau 97 et 98)' .

Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse ) a pris en charge cette pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier' au titre de la législation professionnelle.

Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte au poste de manutentionnaire cariste.

Le 10 août 2017, il a été licencié pour inaptitude.

L'état de santé de M. [Z] a été consolidé à la date du 20 septembre 2017.

Le 7 septembre 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle du 20 novembre 2015.

Le 30 janvier 2018, la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 30% dont 5% à titre professionnel.

Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, saisi par la société d'une contestation de ce taux, a maintenu la décision de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [Z] à 30%.

La cour a constaté par arrêt du 24 mars 2022, le désistement d'appel de la société à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 18 mars 2021, la présente cour, statuant sur l'appel de la société d'un jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 novembre 2015 déclarée par M. [Z].

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration du 7 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 8 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondé,

En conséquence,

- ordonner à la société de communiquer le document unique d'évaluation des risques,

A titre principal,

- dire que la pathologie professionnelle de M. [Z] relève bien du tableau 97 des maladies professionnelles, étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qui lui plaira av