2ème chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00880
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00880
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF7V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Mars 2023 - RG n° 18/00039
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [13] (anciennement [14])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëtan de ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES:
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 15] [Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS
S.A. [19]
[Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Laure BOILEAU, elle-même substitué par Me Marie LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
-Service des affaires Juridiques et Recouvrement
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Mme [F], mandatée
INTERVENANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [13] (anciennement [14]) d'un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [Z], la société [19], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société du [12], créée en 1923, était la filiale de l'un des principaux industriels de l'amiante, la société britannique [18]. En 1960, a été construite l'usine de [Localité 10] qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions tels que freins, embrayages.
En 1980, la société [12] est devenue [19].
[14] (alors [8] devenue aujourd'hui [13], ci-après 'la société') a repris l'activité de freinage de [19] sur le site de [Localité 10] par contrat intitulé " Purchase Agreement" signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l'usine de [Localité 10] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
M. [Z] a travaillé pour le compte de la société [19] d'octobre 1968 à mars 1970, puis pour le compte de la société [13] de novembre 1993 au 31 août 2002.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 octobre 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 10 octobre 2016 faisant mention d'un 'cancer de la vessie - vésico-prostactisie en octobre 2011, réalisation du Bricker'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([11]) de Normandie, lequel a émis un avis favorable le 30 août 2017.
A la suite de cet avis, la caisse a pris le 2 octobre 2017 une décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
M. [Z] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 10 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 65 % lui a été attribué à compter du 11 octobre 2017.
Le 11 janvier 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] et la société [13].
Le 24 janvier 2018, la société [19] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à sa contestation de la décision de la caisse du 2 octobre 2017 de prise en charge de la maladie de M. [Z].
Le 15 février 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] et la société [13], suite à l'échec de la tentative de conciliation formalisé par procès-verbal du 29 janvier 2018.
Le 23 juillet 2018, la société [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 2 octobre 2017 de prise en charge de la caisse de la maladie de M. [Z].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judici