2ème chambre sociale, 27 février 2025 — 22/02345
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02345
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Août 2022 - RG n° 21/00560
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [V], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [7] ([7])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par DENIZE substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
M. [D], salarié de la société [4] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2021 ainsi libellée 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial du même jour mentionnait 'D# epicondylite'.
Suivant décision du 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 août 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
Dans sa séance du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.
Le 14 décembre 2021, la société a saisi le tribunal de Caen afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien-fondé,
- déclaré inopposable à la société la décision du 14 juin 2021 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 24 décembre 2020 déclarée le 13 janvier 2021 par M. [D], sous la dénomination de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, incluant ses conséquences financières, maintenue par la décision de rejet de la commission de recours amiable lors de sa séance du 2 novembre 2021,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022.
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [D] au titre d'une maladie professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par observations orales formulées à l'audience, le représentant de la caisse, donnant acte à la société qu'elle ne maintient plus sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge aux motifs que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué l'élément médical du 24 décembre 2020 lui ayant permis de dater la maladie, précise que les développements de ses conclusions 'III/C sur la communication du certificat médical du 24 novembre 2020" n'ont plus lieu d'être.
Par écritures déposées le 24 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes,
Y faisant droit,
Sur la confirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 24 décembre 2020,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020