Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/00499

renvoi Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00499

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWV

Décision attaquée :

du 29 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [E] [Y]

C/

S.A.S. AUXITROL

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Expéd. - Grosse

Me BIGOT 27.2.25

Me PRÉTESEILLE 27.2.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

14 Pages

APPELANT :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. AUXITROL

[Adresse 2]

Représentée par M. [X], DRH

ayant pour avocate Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 27 février 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 17 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Auxitrol, spécialisée dans la fabrication d'instrumentations spécifiques et techniques, et notamment de capteurs, intervient principalement dans le secteur aéronautique civil et les applications aéronautiques militaires, en France, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que sur le marché de la défense hors aéronautique.

Employant plus de 11 salariés au moment de la rupture, elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

À compter du 20 avril 1998, M. [E] [Y], né le 18 octobre 1974, a été embauché par cette société, selon contrat à durée déterminée en date du 9 avril 1998 non produit, en qualité d'agent de fabrication de capteur de pression.

Les parties conviennent que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1998.

À compter du 1er mai 2003, M. [Y] a bénéficié d'une nouvelle classification, à savoir coefficient 190, niveau II, échelon 3 de la convention collective applicable, et d'une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 480 euros, hors ancienneté.

Le bulletin de paie de M. [Y] du mois de décembre 2005 mentionne l'emploi de 'responsable UET', niveau 3, échelon 1 et coefficient 215, celui du 31 décembre 2007 comporte la mention 'responsable de ligne de production' avec maintien de la même classification, puis celui du 31 décembre 2008 fait référence à la classification niveau IV, échelon 3 et coefficient 285 pour le même emploi.

Selon avenant au contrat de travail en date du 9 septembre 2015, les parties ont convenu de l'évolution de M. [Y] vers de nouvelles responsabilités en qualité de GAP Leader (Groupe Autonome de Production Leader), et, selon l'article 2 dudit avenant, que, sous réserve de l'atteinte des objectifs, les conditions d'emploi de M. [Y] seraient modifiées, à compter du 1er avril 2016, dans les conditions suivantes :

- fixation d'une rémunération mensuelle brute de 2 470 euros, contre 151,67 heures de travail,

- application de la classification niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective applicable.

Dans le cadre de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au sein de la société Auxitrol, et de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE), un accord collectif relatif au contenu de ce PSE et aux modalités de mise en 'uvre des licenciements dans le cadre du projet de réorganisation a été conclu le 8 décembre 2020. Il prévoyait une mesure de départ volontaire pour projet professionnel.

Arrêt du 27 février 2025 - page 3

Par courrier du 14 décembre 2020 remis en main propre au service des ressources humaines de la société Auxitrol, M. [Y] s'est porté volontaire pour quitter l'entreprise dans le cadre du PSE, en faisant état d'un projet personnel de reconversion professionnelle.

Il a réitéré sa candidature de départ volontaire dans le cadre du PSE par courrier du 9 février 2021, qui a été refusée au motif du non-respect des conditions d'éligibilité, par courrier de l'employeur du 15 février 2021, ainsi formulé 'vous n'appartenez pas à une catégorie professionnelle concernée par des suppressions de poste' et que son départ 'ne permettrait pas le reclassement interne effectif d'un salarié d'une autre catégorie professionnelle potentiellement concernée par un licenciement économique'.

Par avenant au contrat de travail en date du