Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/00498

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00498

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWL

Décision attaquée :

du 29 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.R.L. PAVI LIFT

C/

M. [C] [E]

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Expéd. - Grosse

Me DECOMBARD 27.2.25

Mer SDECO 27.2.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

10 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. PAVI LIFT

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuel DECOMBARD, substitué par Me Pauline NUMES de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 17 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 27 février 2025 - page 2

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Pavi Lift est spécialisée dans le secteur du commerce de gros, interentreprises, de matériaux de construction, notamment pour la pose de carrelage. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

À compter du 1er octobre 2019, M. [C] [E] a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial exclusif, catégorie niveau VI échelon B coefficient 380 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute forfaitaire de 3 850 euros, outre une part de rémunération variable, contre 218 jours travaillés par an.

En dernier lieu, M. [E] percevait toujours cette rémunération forfaitaire.

La convention collective du négoce des matériaux de construction s'est appliquée à la relation de travail.

M. [E] a été placé en chômage partiel à compter du 2 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2021, M. [E] a réclamé auprès de son employeur, par l'intermédiaire de son conseil, l'indemnisation du préjudice né de l'attribution d'un véhicule de service en lieu et place du véhicule de fonction qu'il disait lui être contractuellement alloué et l'a mis en demeure de lui régler un rappel de prime sur objectifs au titre des mois de mars, avril, septembre, novembre et décembre 2020 ainsi que de mars à septembre 2021, d'un montant de 8 000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, M. [E] a notifié sa démission à la société Pavi Lift, dont cette dernière a pris acte par courrier du 3 novembre 2021 en le dispensant d'effectuer son préavis.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2022 et par mail du même jour, la société Pavi Lift a reproché à M. [E] d'avoir procédé à l'effacement des historiques de mails envoyés dans ses téléphone et ordinateur professionnels, ainsi que les propositions commerciales adressées aux clients et prospects et les historiques des applications utilisées.

Réclamant notamment le paiement de rappel de primes sur objectifs et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 8 mars 2022, puis a fait réinscrire l'affaire au rôle de la juridiction le 8 septembre 2023 après radiation.

Par jugement en date du 29 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Pavi Lift à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 11 400 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur les primes sur objectifs non payées au titre des années 2020 et 2021,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Pavi Lift de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme,

- débouté la société Pavi Lift de l'ensemble de ses demandes,

Arrêt du 27 février 2025 - page 3

- condamné la société Pavi Lift aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 mai 2024, la société Pavi Lift a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, aux termes desquelles la société Pavi Lift demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 11 400 euros bruts