Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/00122

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00122

N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2F

Décision attaquée :

du 30 janvier 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [R] [C]

C/

S.A. JOURNAL DU CENTRE

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Expéd. - Grosse

Me GONCALVES 27.2.25

Me LAURENT-F. 27.2.5

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

12 Pages

APPELANTE :

Madame [R] [C]

[Adresse 3]

Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉE :

S.A. JOURNAL DU CENTRE

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 27 février 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 17 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Le Journal du Centre, qui intervient dans le domaine de la presse écrite, est en charge de la rédaction et l'impression d'un quotidien de la presse régionale. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Mme [R] [C], née le 24 juillet 1965, a été embauchée par cette société entre le 1er septembre et le 31 décembre 1990, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'employée de presse.

Les parties conviennent que la relation contractuelle s'est poursuivie avec la titularisation de Mme [C] à compter du 1er juillet 1991 en qualité d'employée de rédaction N1, coefficient 150 de la convention collective applicable, puis en qualité de journaliste stagiaire, coefficient 95, à compter du 1er juillet 1991.

En dernier lieu, Mme [C] occupait un poste de journaliste rédactrice et percevait un salaire de base de 2 243,97 euros outre un 13ème et un 14ème mois de salaire, une prime d'ancienneté, de nuit et d'activité.

La convention collective des journalistes s'est appliquée à la relation de travail.

Le 1er décembre 2021, au terme d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, au visa de l'article L. 4624-4 du code du travail, à l'inaptitude totale et définitive de Mme [C] de la façon suivante : 'inaptitude totale et définitive au poste de : JOURNALISTE. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la société Le Journal du Centre a informé Mme [C] des raisons s'opposant à son reclassement au sein de la société et l'a convoquée, par courrier du 17 décembre 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu, en son absence, le 5 janvier 2022.

Mme [C] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement selon courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2022 adressé à la responsable des ressources humaines de la société Le Journal du Centre, Mme [C] a contesté le motif de son licenciement, en soutenant que ses conditions de travail étaient à l'origine de son état de santé et a sollicité l'envoi d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, l'hypothèse d'une prise de possession au sein de l'entreprise lui étant selon elle insupportable.

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de manquements de l'employeur à ses obligations de reclassement et de sécurité et sollicitant notamment le paiement

Arrêt du 27 février 2025 - page 3

de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de son préjudice moral, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, le 10 janvier 2023.

Par jugement en date du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la société Le Journal du Centre à Mme [C] le 11 janvier 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté Mme [C] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Le Journal du Centre à payer à Mme [C] la somme de 7 500 euros à titre de domm