C.E.S.E.D.A., 27 février 2025 — 25/00048
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJF
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [E], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [M], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [M], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [M], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 février 2025 à 16h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [Z] [M], ainsi que les observations de Monsieur [L] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [M], né le 4 novembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour.
Le 18 février 2025, M. [M] a été interpellé et placé en garde à vue à 18h30 pour des faits d'agression sexuelle.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 20 février 2025 qui lui a été notifié le même jour à 17h00.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 15h48, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours, en application des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 24 février 2025 à 15h30, notifiée à M. [M] à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [M],
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M].
Par courriel reçu au greffe le 25 février 2025 à 16h41, M. [M], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour :
- de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prolonger sa rétention administrative,
- d'ordonner sa remise en liberté,
- de condamner l'Etat à verser à l'avocat du requérant la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
A l'appui de son appel, il invoque :
- l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue en ce que ses droits lui ont été notifiés par un interprète en langue italienne qu'il ne comprend pas, sa langue maternelle étant l'arabe, et par téléphone sans qu'il soit justifié de la nécessité d'utiliser un moyen de télécommunication,
- l'absence de diligences de la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Il estime que les droits de M. [M] lui ont été valablement notifiés, soulignant que l'intéressé a été assisté en garde à vue par son avocat.
Il indique que la demande de prolongation est fondée sur l'absence de garantie de représentation de M. [M] qui est sans document d'identité et sans domicile fixe, et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer.
M. [M], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il a exposé être venu en France pour des soins médicaux et venir d'Italie.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vu